Chambre des référés, 25 mars 2025 — 24/01037

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01037 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNVX

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. ARMATOP dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maitre [B] [F], demeurant SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT - 48 [Adresse 3], avocate plaidante au barreau de VERSAILLES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SCCV ARC dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 7 octobre 2024, la SASU ARMATOP a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCCV ARC, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivant du code civil et de l'article L.441-10, II du code de commerce, afin de la condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 107.247,80 avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure du 6 septembre 2024, - une indemnité pour frais de recouvrement de 240 euros, - la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SASU ARMATOP expose que : - la société P.M.P, entrepreneur principal pour le compte de la SCCV ARC lui a commandé des armatures qu'elle a livrées avant d'adresser les factures correspondantes pour un montant total de 107.247,80 euros, - le 28 février 2024, une convention de délégation de paiement a été signée entre la SASU ARMATOP, la SCCV ARC et la société P.M.P, aux termes de laquelle, la SCCV ARC est tenue d'effectuer le règlement des factures de la SASU ARMATOP dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, à hauteur de la somme maximale de 120.000 euros TTC, - alors que toutes les factures ont été expressément validées par la société P.M.P, la SCCV ARC, qui en a été destinataire, ne les a pas réglées, malgré la mise en demeure adressée par la SASU ARMATOP, - la créance de 107.247,80 euros TTC demeure donc impayée.

Initialement appelée le 12 novembre 2024 et après un renvoi au 10 janvier suivant, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2025 au cours de laquelle la SASU ARMATOP et la SCCV ARC, représentées par leurs conseils, ont indiqué être parvenues à un accord pour lequel elles ont signé un protocole transactionnel les 19 novembre 2024 et 9 janvier 2025 et dont elles sollicitent l'homologation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la SASU ARMATOP et la SCCV ARC sont parvenues à un protocole d'accord amiable produit au cours de l'audience du 14 février 2025 dont elles sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.

Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d'accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et de dire qu'il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.

En outre, en vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il sera donné force exécutoire à l'accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.

Les parties se sont également entendues sur les frais irrépétibles et les dépens, conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la présente instance s'est éteinte par l'effet de la transaction ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé les 19 novembre 2024 et 9 janvier 2025, et lui confère force exécutoire ;

DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;

LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025,