Chambre des référés, 25 mars 2025 — 25/00112

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00112 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS4A

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [E] [A] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Antoine FABRE, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CPAM de la SEINE ET MARNE dont le siège social est sis CAISSSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE de la Seine et Marne [Localité 5]

non comparante ni constituée

Société GMF ASSURANCES, venant au droit de son assurée Madame [G] [D] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 23 janvier 2025, Monsieur [E] [A] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA GMF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, au visa de l'article 2226 du code civil, des articles 145, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir : - La désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime et ce aux frais de la GMF ASSURANCES ; - La condamnation de la GMF ASSURANCES à lui verser : * une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, * une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [A] expose que, le 29 mars 2017, il a été victime d'un accident de la circulation, dont un assuré auprès de la GMF ASSURANCES porte l'entière responsabilité. Il rapporte avoir été transporté au service des urgences du centre hospitalier Sud-Francilien où il lui a été diagnostiqué des traumatismes à la jambe gauche, au nez avec épistaxis, crâniens sans perte de conscience et maxillo-facial, ainsi que des dermabrasions au front et aux doigts de la main gauche. Il rapporte que ses blessures au niveau du nez ont nécessité une intervention chirurgicale ambulatoire le 4 avril 2017. Il indique contester le rapport d'expertise amiable, qui a permis de fixer sa date de consolidation au 29 novembre 2017 et d'évaluer ses préjudices. Il fait valoir notamment que le psoriasis dont il est atteint a été aggravé par l'accident, comme l'a indiqué son dermatologue le 13 novembre 2018. Malgré ses contestations, il explique que la GMF ASSURANCES lui a adressé une offre d'indemnisation à hauteur de la somme totale de 3.220 euros, dont la somme de 1.220 euros déjà versée à titre de provision. Estimant que cette offre ne prend pas en compte l'entièreté de ses préjudices, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire outre l'octroi d'une provision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] [A], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles il maintient ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance.

En défense, la GMF ASSURANCES représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de : - Constater qu'elle formule protestations et réserves à la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [E] [A] ; - Débouter Monsieur [E] [A] de sa demande tendant à voir ordonner la mesure d'expertise judiciaire aux frais de la GMF ASSURANCES ; - Débouter Monsieur [E] [A] de sa demande de provision à hauteur de la somme de 5.000 euros ; - Débouter Monsieur [E] [A] de ses demandes de condamnation formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

La GMF ASSURANCES soutient que, sur la base du rapport d'expertise amiable, elle a formulé une offre d'indemnisation à Monsieur [E] [A] à hauteur de la somme totale de 3.220 euros, dont la somme de 1.220 euros qu'il a déjà perçue. Elle fait valoir en conséquence que la demande provisionnelle de Monsieur [E] [A] est exagérée en son quantum.

Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance,