4ème Chambre D, 25 mars 2025 — 23/01509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/209
AUDIENCE DU 25 Mars 2025 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/01509 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCPO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [F] épouse [R]
C/
[K] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], de nationalité Française, domiciliée chez Monsieur [J] [F] - [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David CHEMMI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
******** EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [S] [F] et Monsieur [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] (93) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [T] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (77).
Par acte en date du 26 janvier 2023, Madame [S] [F] a assigné Monsieur [K] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 13]-[Localité 12] sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 11 juillet 2023, constaté qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence de l’enfant en alternance ; - dit que les frais exceptionnels tels que : frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, activités extrascolaires, voyages scolaires, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 septembre 2023, Madame [S] [F] demande à la juridiction de : - prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; - dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[F] ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 11 juillet 2023, date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; - dire que Madame [F] ne conservera pas l'usage du nom marital ; - dire qu'en application de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - fixer le droit au bail au profit de Monsieur [R] ; - prendre acte de l'absence de demande de Madame [F] au titre de la prestation compensatoire ; - entériner concernant l'enfant l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2023 ; - écarter l'intermédiation de la [11] ([14]) ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Monsieur [K] [R], bien qu’ayant constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions.
Il convient de se référer aux conclusions de Madame [S] [F] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du très jeune âge de l'enfant, qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 et l'affaire appelée le 28 janvier 2025. La date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
D