Chambre des référés, 25 mars 2025 — 25/00050

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25______ N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT6G

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [F] [N] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. CEB dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 9 janvier 2025, Madame [F] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SASU CEB, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [N] expose que : - la SASU CEB lui a installé une VMC double lux et un chauffe-eau solaire dans son bien immobilier situé [Adresse 4], conformément au devis d'un montant de 7.530 euros et à la facture du 16 mai 2023 d'un montant de 10.930 euros indiquée comme "acquitté les 4.159,40 euros sont fictifs pour ma prime Renove, MACHIT Nabil", - Madame [F] [N], ayant constaté des désordres affectant la VMC et le chauffe-eau, et après avoir informé la SASU CEB qui est restée taisante, a saisi son assureur protection juridique, qui a mandaté la société ELEX d'une expertise amiable à laquelle bien que régulièrement convoquée, la SASU CEB ne s'est pas présentée, - bien que le rapport ait conclu à des défauts manifestes dans l'installation réalisée, les démarches amiables entreprises par Madame [F] [N] sont demeurées infructueuses.

A l'audience du 18 février 2025, Madame [F] [N], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SASU CEB, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Madame [F] [N] justifie par la production du devis du 11 avril 2023 et de la facture du 16 mai 2023 de la SASU CEB, du courrier recommandé réceptionné le 9 août 2023, du rapport d'expertise amiable du 10 novembre 2023 de la SAS ELEX et du constat de carence daté du 11 juillet 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [F] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [B] [R] Expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier [Adresse 2] [Localité 6] Port. : 06.86.28.91.19 Email : [Courriel 8]

Avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 4], - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, - en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en êtr