Chambre des référés, 25 mars 2025 — 24/00978
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4Z
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et de lors du prononcé
ENTRE :
Société civile ACCIMO-PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. INACO EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
non comparante
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 17 septembre 2024, la SCPI ACCIMMO-PIERRE a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS INACO EUROPE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 10 mai 2024 et au besoin, prononcer la résiliation du bail du 30 juin 2020,
- Ordonner l'expulsion de la SAS INACO EUROPE devenue occupante sans droit ni titre et tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner, aux frais, risques et périls de la SAS INACO EUROPE, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- Condamner la SAS INACO EUROPE à payer à la SCPI ACCIMMO-PIERRE :
* une somme provisionnelle de 36.632,53 euros, correspondant à la dette locative arrêtée prorata temporis au 10 mai 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire,
* l'indemnité d'occupation fixée au double du dernier loyer principal en vigueur, droits, charges et taxes en sus, et ce, à compter du 10 mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- Assortir toutes ces sommes de l'intérêt contractuel calculé au taux EURIBOR trois mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 6% l'an, à compter du 9 avril 2024, date du commandement de payer,
- Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel,
- Ordonner l'imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit au 10 mai 2024, sur la dette d'indemnité d'occupation de la SAS INACO EUROPE,
- Condamner la SAS INACO EUROPE à payer à la SCPI ACCIMMO-PIERRE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 9 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCPI ACCIMMO-PIERRE expose que :
- selon contrat en date du 30 juin 2020, la société [Localité 4] LOCATION a donné à bail commercial à la société INGENIERIE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION, des locaux sis [Adresse 2], à usage exclusif de locaux industriels et bureaux, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de base fixé à 38.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance,
- par actes du 31 mars 2023, la société INGENIERIE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION a cédé son fonds de commerce à la SAS INACO EUROPE, et la SCPI ACCIMMO-PIERRE est devenue propriétaire des lieux loués,
- le 9 avril 2024, la SCPI ACCIMMO-PIERRE a fait délivrer à la SAS INACO EUROPE un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme, en principal de 46.119,41 euros, qui est demeuré infructueux,
- la dette locative s'est aggravée pour atteindre la somme de 63.036,33 euros au 10 juillet 2024.
Initialement appelée le 19 novembre 2024 et après un renvoi au 10 janvier suivant, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2025 au cours de laquelle la SCPI ACCIMMO-PIERRE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions, indiqué être parvenue à un accord avec la défenderesse et avoir signé un protocole transactionnel dont elle sollicite l'homologation.
La SAS INACO EUROPE, régulièrement constituée, n’était pas présente. Elle a fait parvenir par voie électronique des conclusions en homologation d’accord.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SCPI ACCIMMO-PIERRE et la SAS INACO EUROPE sont parvenues à un protocole d'accord amiable produit au cours de