1ère ch. - Sect. 1, 20 mars 2025 — 23/03064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/03064 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 04 novembre 2024

Minute n°25/262

N° RG 23/03064 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEB

Le

CCC : dossier

FE : -Me IEVA GUENOUN -Me VAN DER VLEUGEL -Me BERTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [R] [S] Madame [J] [Z] [Adresse 2] représentés par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. [K] [D] [Adresse 5] Monsieur [B] [D] président de La société [K] [D] SAS [Adresse 4] représentés par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

SMABTP [Adresse 6] représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.E.L.A.R.L. GARNIER [L] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [K] [D] SAS [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Madame GIRAUDEL, Juge

Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 23 Janvier 2025 GREFFIE

Lors des débats: Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Selon acte reçu le 8 février 2010 par Maître [C] [A], notaire associé à [Localité 7] (77), Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] ont acquis la pleine propriété d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] (77).

Courant 2018, Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] ont fait appel à la société [K] [D] pour des travaux au niveau de leur toiture-terrasse.

La société [K] [D] a établi deux devis : - un premier pour des travaux de réfection de l'étanchéité d'une partie de la toiture-terrasse, - un second pour créer une ouverture (trémie) dans la dalle béton du plancher et l'installation d'un lanterneau.

La société [K] [D] est assurée auprès de la société SMABTP pour les activités de couverture, d'étanchéité de toitures et de charpente en bois.

Les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse ont débuté en 2019 et ceux relatifs à l'ouverture de la trémie en 2021.

La société [K] [D] a établi deux factures : - une première le 1er février 2019 correspondant aux travaux d'étanchéité, intégralement payée le 11 mars 2019, - une seconde le 30 juillet 2021 correspondant à la création de la trémie, partiellement réglée.

Le 30 décembre 2021, Monsieur [S] et Madame [Z] ont mis la société [K] [D] en demeure d'avoir à reprendre les travaux non terminés et affectés de désordres.

Faute de réponse, Monsieur [S] et Madame [Z] ont saisi leur assureur, la MAIF, qui a missionné le cabinet GBE afin de réaliser une expertise amiable contradictoire.

L'expert a constaté des malfaçons et a préconisé la poursuite d'investigations.

Faute de réponse de la société [K] [D], Monsieur [S] et Madame [Z] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mars 2023. Il a constaté des malfaçons à l'origine des désordres et a retenu la responsabilité de la société [K] [D].

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Monsieur [S] et Madame [Z] ont assigné la société [K] [D] et son assureur la société SMABTP en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Meaux par actes délivrés par commissaire de justice les 3 et 4 juillet 2023.

La société [K] [D] ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 13 février 2023, Monsieur [S] et Madame [Z] ont assigné en intervention forcée la SELARL GARNIER [U] et [L] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [B] [D] en qualité de représentant de la société [K] [D].

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 mars 2024.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur [S] et Madame [Z] demandent, au visa des articles L222-22, L622-6 du code de commerce, 1792 et 1240 du code civil, au tribunal de : - les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, - juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [B] [D] est engagée pour les fautes commises dans sa gestion ayant causé un préjudice distinct à Madame [Z] et Monsieur [S], - constater qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi par les demandeurs consistant à ne pas pouvoir obtenir l'indemnisation de tout ou partie des désordres