Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04715
Texte intégral
Min N° 25/00211 N° RG 24/04715 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW7R
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO
C/ M. [U] [K] Mme [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
Madame [D] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée le : à : Monsieur [U] [K] et Madame [D] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 31 janvier 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Sofinco) a consenti à Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] épouse [K], un prêt personnel d’un montant en principal de 12.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 195,84 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,461 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,60 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par suite, la S.A CA CONSUMER FINANCE a déposé le 17 mai 2024 auprès du Tribunal judiciaire de Meaux une requête aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] épouse [K] ont été enjoints de payer solidairement à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.657,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024, outre une condamnation in solidum aux dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 24 septembre 2024 à Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] épouse [K] par actes de commissaire de justice remis à l'étude.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024 et reçu au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] épouse [K] ont formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Le greffe a convoqué les parties à l'audience du 8 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Lors de l'audience, les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
A l'audience, la S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, précise intervenir pour 4 créances qu'elle détient à l'égard des débiteurs, elle s'en rapporte à ses écritures déposées et aux termes desquelles elle demande la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09 septembre 2024 dans ses montants, et de condamner Monsieur [U] [K] et Madame [D] [S] épouse [K] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle indique s'opposer aux délais de paiement, précisant qu'elle détient à l'égard des débiteurs 4 créances en litiges à l'audience.
Monsieur [U] [K], comparaît à l'audience et reconnaît le principe de la dette. Il explique s'être retrouvé en difficultés financières du fait d'un arrêt maladie entraînant une baisse de moitié de ses revenus. Il perçoit une pension de retraite mensuelle d'un montant mensuel de 1.500 euros et indique que son épouse est également à la retraite avec une pension mensuelle de 500 euros. Il précise vouloir reprendre son activité complémentaire en cumul emploi retraite de vente de glaces au mois d'avril 2025. Il déclare être hébergé et ne pas avoir d'autres crédits à charge mais indique devoir payer 20.000 euros par an aux impôts. Il sollicite des délais de paiement pour le règlement de ses dettes et propose de verser des mensualités de 400 par mois pour rembourser les quatre créances pour lesquelles il a fait opposition.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [S] épouse [K] n'est ni présente, ni représentée à l’audience ; le débiteur s'était engagé à l'audience à fournir un pouvoir en cours de délibéré qui n'a pas été transmis au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision étant susceptible d'ap