1ère ch. - Sect. 2, 10 mars 2025 — 24/03902
Texte intégral
- N° RG 24/03902 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00240
N° RG 24/03902 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2M
Le
CCC : dossier
FE : -Me AZOULAY -Me ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Février 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03902 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2M ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K] E.U.R.L. EURL DSA [Adresse 2] représentés par Me Annabelle AZOULAY, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S] [Adresse 1] représenté par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DSA exerce comme activité des travaux d’isolation, de plâtrerie et de maçonnerie.
Elle est gérée par M. [L] [K].
Le 2 décembre 2013, M. [J] [S] a été embauché en qualité de manoeuvre par la société DSA.
Le 1er juillet 2016, M. [M] [S], père de M. [J] [S], a été recruté en qualité de manoeuvre par la société DSA.
Le 25 septembre 2019, M. [M] [S] a été victime d’un accident sur un chantier et est décédé le 1er octobre 2019.
A compter du 6 mai 2020, M. [J] [S] a été placé en arrêt de travail.
La société DSA a envoyé le 9 septembre 2020 une lettre de mise en demeure à M. [J] [S] d’avoir à justifier de son absence et de reprendre son poste.
Le 14 septembre 2020, la société DSA a convoqué M. [J] [S] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2020.
M. [J] [S] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Par lettre RAR du 29 septembre 2020, la société DSA a notifié à M. [J] [S] son licenciement pour faute grave.
M. [J] [S] a contesté le bien fondé de son licenciement en arguant qu’il a justifié de son arrêt maladie.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 8 octobre 2020, aux termes duquel la société DSA a versé à M. [J] [S] la somme de 7 300 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices moral, de carrière et financier que ce dernier estime avoir subi du fait de son licenciement et des circonstances de celui-ci.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré M. [L] [K] et la société DSA coupables d’homicide involontaire et les a condamnés respectivement à un emprisonnement délictuel de 24 mois avec sursis et au paiement d’une amende de 20 000 euros.
Sur l’action civile, le tribunal a, notamment, condamné solidairement M. [L] [K] et la société DSA à payer à M. [J] [S] la somme de 8 333 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au remboursement des frais d’obsèques, 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reprochant à M. [J] [S] d’avoir violé ses engagements contractuellement prévus à l’article 3 du protocole du 8 octobre 2020, l’avocat de la société DSA et M. [L] [K] a mis en demeure M. [J] [S] de restituer, sous huitaine, la somme de 7 300 euros qui lui a été versée en exécution du protocole, ainsi que celle de 993,43 euros engagée en honoraires pour la rédaction de ce protocole.
Suivant acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société DSA et M. [L] [K] ont fait assigner M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour pour voir dire que le défendeur a manqué à ses obligations tirées du protocole du 8 octobre 2020 et le condamner à leur verser diverses sommes d’argent.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [J] [S] demande au juge de la mise en état de : Vu notamment les articles 73 et suivants, 81 et 789 du Code de procédure civile, L 1411-1 du Code du travail, Vu l’article 699, l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement correctionnel, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [S]; - Déclarer le tribunal judiciaire de Meaux incompétent, au profit du conseil de prud’hommes de Meaux; - Inviter l’Eurl DSA et Monsieur [L] [K] à mieux se pourvoir; - Condamner solidairement l’Eurl DSA et Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner solidairement l’Eurl DSA et Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance.
Il soutient que : - il n’est pas contestable que le protocole