Juge Libertés Détention, 24 mars 2025 — 25/00425

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00425 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4O2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 6]

ORDONNANCE constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00425 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4O2 - M. [B] [P] Ordonnance du 24 mars 2025 Minute n°25/00222

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [N] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 7],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [P] né le 21 Octobre 1988 à , demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 15/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparant.

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [S] [P], né le 29 Novembre 1962 à [Adresse 2] [Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.

comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

absent à l’audience

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15/03/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [P], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 20/03/2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [B] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 mars 2025.

Par décision du 21/03/2025, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que l’état clinique du patient est en phase d’amélioration avec mise à distance de ses ideés noires et suicidaires. Il tient des propos structurés, cohérents et adaptés au réel. Il critique de façon élaborée ses idées noires présentées à son arrivée dans le service. Il est calme avec une meilleure compliance aux soins. Il accepte la poursuite des soins en service libre. Il y a une persistance de quelques éléments en faveur d’un trouble de la personnalité de type Borderline d’évolution chronique.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [B] [P].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,

Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [B] [P],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge