1ère ch. - Sect. 1, 20 mars 2025 — 23/04088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/04088 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 04 novembre 2024

Minute n°25/264

N° RG 23/04088 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTP

Le

CCC : dossier

FE : -Me CONSEIL -Me NORET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SINS PRESSING [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 4] 1 [Localité 4] 2 [Adresse 1] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Madame GIRAUDEL, Juge

Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 23 Janvier 2025 GREFFIERES

Lors des débats: Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2001, la SCI [Localité 4] 2 – aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS [Localité 4] 1 [Localité 4] 2 – a donné à bail à la SARL SINS PRESSING un local à usage commercial situé Centre commercial Bay 2, sur le territoire de la commune de COLLEGIEN et BUSSY SAINT MARTIN, entre les autoroutes A4 et A104 et la [Adresse 10] à TORCY, portant sur un local commercial n°B1-13 d’une surface de 140 m² pour y exercer une activité de pressing, moyennant le paiement d’un loyer de base annuel de 39.868,47 euros hors taxes et hors charges, soit 47.682,69 euros toutes taxes comprises.

Le bail a été consenti pour une durée de 12 ans ayant commencé à courir à compter du 21 novembre 2002 pour se terminer le 21 novembre 2014.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2008, les parties ont conclu un avenant pour substituer l’indice contractuel de référence d’indexation, par l’indice des loyers commerciaux pour l’indexation du loyer.

Par acte extrajudiciaire du 11 février 2014, la SAS [Localité 4] 1 [Localité 4] 2 a signifié à la SARL SINS PRESSING un congé portant offre de renouvellement à effet du 21 novembre 2014, moyennant un loyer de base de 68.180 euros par an en principal hors taxes et hors charges.

Faute d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail en renouvellement, par acte du 16 novembre 2018, la bailleresse a fait assigner la SARL SINS PRESSING devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 7] pour faire fixer le loyer de renouvellement à 68.180 euros à compter du 21 novembre 2014.

Par jugement avant dire droit du 7 mai 2019, le juge des loyers commerciaux a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer la valeur locative des locaux.

Dans le cadre de la procédure en fixation du loyer du bail en renouvellement au 21 novembre 2014, l’expert a déposé son rapport le 16 août 2022.

Puis, par jugement du 22 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux de [Localité 7] a fixé le loyer du bail en renouvellement à 55.000,94 € HT HC par an en principal à compter du 21 novembre 2014.

Par déclaration en date du 14 mars 2024, la SARL SINS PRESSING a interjeté appel de cette décision.

En parallèle, par acte du 7 août 2023, la bailleresse a signifié un commandement de payer à la SARL SINS PRESSING visant la clause résolutoire pour un montant de 190.639,62 € TTC.

Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023 la SARL SINS PRESSING a fait assigner la SAS [Localité 4] 1 [Localité 4] 2 devant le tribunal judiciaire de Meaux pour contester la résolution du bail et faire le compte entre les parties.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la SARL SINS PRESSING demande au tribunal, au visa de l’article 1722 du code civil, des anciens articles 1134, 1152, 1244-1 et 1315 du code civil, des articles L.145-15 et L.145-41 du code de commerce, et des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile de :

Sur la rupture du bail − réputer non écrite dans son intégralité la clause résolutoire du bail du 10 septembre 2001 (article 20.1). − juger nul, de nul effet, et en tout état de cause inopérant, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la SAS [Localité 4] 1 [Localité 4] 2 à la SARL SINS PRESSING le 7 août 2023 ; Sur la franchise de loyer et de charges − Accorder à la SARL SINS PRESSING une franchise de loyer et de charges de 29.853,57 € TTC au titre desdites fermetures du centre commercial. Sur le remboursement des charges injustifiées − condamner la SAS [Localité 4] 1 [Localité 4] 2 à rembourser à la SARL SINS PRESSING la somme de 154.846,67 € au titre des charges injustifiées facturées entre 2017 et 2022. Sur les comptes entre les parties - A titre principal, débouter la SAS [Localité 4] 1 [Local