Juge Libertés Détention, 24 mars 2025 — 25/00439

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00439 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4RY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00439 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4RY - M. [Y] [K] Ordonnance du 24 mars 2025 Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [C] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Y] [K] né le 16 Avril 1994 à , détenu : Centre penitentiaire de [Localité 4] [Adresse 3] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CAMARO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 mars 2025 dont fait l’objet M. [Y] [K],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 24 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [K], reçue et enregistrée au greffe le 24 mars 2025 à 15h07,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 24 mars 2025 à 15h07 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [Y] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 17 mars 2025 à 18 heures 30 dont le maintien a été prononcé par décision du magistrat du siège le 20 mars 2025 à 18 heures 10 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 24 mars 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : desorganisation psychomotrice majeure.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 17 mars 2025 à 18 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 18h55

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge