Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00213 N° RG 24/04735 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAM

Société BNP PARIBAS PERSONAL

C/ M. [N] [S] [J] Mme [E] [S] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS PERSONAL [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [S] [J] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant

Madame [E] [H] épouse [S] [J] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Monsieur [N] [S] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [N] [S] [J] et Madame [E] [H] épouse [S] [J]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 04 mars 2022, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Cetelem) a consenti à Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], un prêt personnel consistant en un regroupement de crédit, d'un montant de 13.800 euros, remboursable en 60 mensualités de 259,29 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 4,82 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par suite, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a déposé le 14 décembre 2023 auprès du Tribunal judiciaire de Meaux une requête aux fins d'injonction de payer.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 13 février 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont été enjoint de payer à la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE la somme de 11.935,56 euros en principal ; 359,62 euros au titre d'agios ; 190,40 euros au titre des cotisations d'assurance échues impayées ; 817,66 euros au titre de l'indemnité légale et 8,76 euros au titre de frais de procédure, outre les dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 mars 2024 à Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], par acte de commissaire de justice remis à domicile.

Par déclaration reçue au greffe en date du 7 mai 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/02403.

Le greffe a convoqué les parties à l'audience du 2 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.

Le créancier demandeur n'a pas comparu à l'audience, aucun motif légitime expliquant son absence, une décision de caducité de la citation à été prononcé à l'audience.

Attendu que la demanderesse a fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours, un motif légitime de non comparution, le magistrat a rendu une ordonnance de relevé de caducité avec convocation des parties à l'audience du 8 janvier 2025.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04735.

Lors de l'audience, les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.

Lors de cette audience, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures déposées et aux termes desquelles elle demande la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur les moyens relevés d'office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise ne pas avoir d'instruction de la banque sur les délais de paiement et s'en rapporter.

Monsieur [N] [B] comparaît à l'audience et représente sa conjointe Madame [E] [H] épouse [B] au moyen d'un pouvoir régulier remis à l'audience. Il explique avoir du fermer son entreprise et occuper actuellement un poste de salarié avec des revenus mensuels de 1.500 euros, sa conjointe étant en cours d'inscription à France travail et devrait percevoir des allocations mensuelles d'un montant de 1.150 euros. Le couple a un enfant mineur à charge et occupe un logement en accession à la propriété avec des mensualités de crédit immobilier de 850 euros. Il indique avoir deux créances dues à la banque et un autre crédit affecté à des travaux d'un montant de 10.000 euros.

Il sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour ses deux créances dues la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, examinées à cette audience, dont le présent dossier, proposant de verser des mensualités de 50 euros pour le crédit renouvelable et 150 euros pour le prêt personnel.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311