Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04615
Texte intégral
Min N° 25/00208 N° RG 24/04615 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW2R
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ M. [E] [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z] [B] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée le : à : Monsieur [E] [Z] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2020, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Cetelem) a consenti à Monsieur [W] [P], un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l'emprunteur.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par suite, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a déposé le 11 décembre 2023 auprès du Tribunal judiciaire de Meaux une requête aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 29 janvier 2024, Monsieur [W] [P] a été enjoint de payer à la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE la somme de 3.465,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal, outre les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 12 mars 2024 à Monsieur [W] [P], par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Par déclaration reçue au greffe en date 08 avril 2024, Monsieur [W] [P] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01962.
Le greffe a convoqué les parties à l'audience du 2 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le créancier demandeur n'a pas comparu à l'audience, aucun motif légitime expliquant son absence, une décision de caducité de la citation à été prononcé à l'audience.
Attendu que la demanderesse a fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours, un motif légitime de non comparution, par une ordonnance de relevé de caducité, le président a ordonné la réinscription au rôle de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04615.
Lors de l'audience, les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
Lors de cette audience, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures déposées et aux termes desquelles elle demande la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle indique ne pas être en mesure de produire les lettres de reconduction du contrat et que la déchéance du droit aux intérêts sera ordonnée. Elle précise ne pas avoir d'instruction de la banque sur les délais de paiement et s'en rapporte.
Monsieur [W] [P] comparaît à l'audience. Il indique ne pas comprendre le montant de la dette réclamée alors qu'il a signé pour un prêt pour un montant de 2.000 euros. Il explique avoir du fermer son entreprise et occuper actuellement un poste de salarié avec des revenus mensuels de 1.500 euros, sa conjointe étant en cours d'inscription à France travail et devrait percevoir des allocations mensuelles d'un montant de 1.150 euros. Le couple a un enfant mineur à charge et occupe un logement en accession à la propriété avec des mensualités de crédit immobilier de 850 euros. Il indique avoir deux créances dues à la banque et un autre crédit affecté à des travaux d'un montant de 10.000 euros. Il sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour ses deux créances dues la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, examinées à cette audience, dont le présent dossier, proposant de verser des mensualités de 50 euros pour le crédit renouvelable et 150 euros pour le prêt personnel.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut sou