1ère ch. - Sect. 1, 20 mars 2025 — 23/03706
Texte intégral
- N° RG 23/03706 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 04 novembre 2024
Minute n°25/263
N° RG 23/03706 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGEF
Le
CCC : dossier
FE : -Me GUSDORF -Me MAKOSSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. SAME DAY [Adresse 2] représentée par Me Audrey GUSDORF, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
Société BUSINESS PARK [Adresse 1] représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 23 Janvier 2025 GREFFIERES
Lors des débats: Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
- N° RG 23/03706 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGEF
Selon acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018, la SCI BUSINESS PARK réservant d’une part, et Monsieur [P] [J] et Madame [N] [L], réservataires d’autre part, ont conclu un contrat de réservation portant sur un local activité en duplex (lot 51) et deux places de parking situés dans le bâtiment D d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à SERRIS (77).
Le prix de vente en cas de réalisation était fixé à 286.200 euros TTC payable selon le calendrier fixé par les parties, en considération de l’avancée des travaux.
Les réservataires ont régulièrement payé le dépôt de garantie à hauteur de 14.310 euros, à la signature du contrat.
Par acte notarié en date du 31 mai 2019, la SCI BUSINESS PARK a vendu les trois lots en l’état futur d’achèvement à la SCI SAME DAY, se substituant aux réservataires.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit : - Condamné la SCI BUSINESS PARK à achever et à livrer à la SCI SAME DAY les biens objets de la vente du 31 mai 2019 sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pour une période de 6 mois ; - Dit que passé ce délai, il devra à nouveau être statué sur l’astreinte ; - Condamné la SCI BUSINESS PARK aux entiers dépens et à payer 1.000 euros à la SCI SAME DAY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la SCI SAME DAY a fait signifier l’ordonnance de référé à la SCI BUSINESS PARK.
Se plaignant d’un long retard dans la livraison du bien, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la SCI SAME DAY a fait assigner la SCI BUSINESS PARK afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par conclusions n°1 notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SCI SAME DAY demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1611 du code civil de :
- condamner la SCI BUSINESS PARK à lui payer la somme de 92.518,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs, à parfaire à la date de réception de l’immeuble ; - condamner la SCI BUSINESS PARK à lui payer la somme de 9.142,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût afférent aux intérêts intercalaires, à parfaire à la date de réception de l’immeuble ; - condamner la SCI BUSINESS PARK à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût des constats d’huissier réalisés les 20 décembre 2021, 23 mai 2022 et 17 octobre 2022, ainsi que celui de la sommation du 13 juin 2022 et du procès-verbal de difficulté du 28 septembre 2022.
Agissant sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1611 du code civil, au soutien de ses prétentions, la SCI SAME DAY fait valoir que la SCI BUSINESS PARK engage sa responsabilité contractuelle à son égard, pour défaut de délivrance du bien immobilier au terme convenu. Elle indique que malgré 42 mois de retard à la date de l’assignation, la SCI BUSINESS PARK n’a jamais fait valoir ni cause légitime de retard, ni cas de force majeure. Elle précise que la SCI BUSINESS PARK n’a même pas réagi aux lettres de mise en demeure et sommations qui lui ont été adressées avant l’introduction de l’action en référé. Elle soutient que la SCI BUSINESS PARK ne peut pas maintenant se prévaloir des stipulations de l’acte notarié prévoyant une majoration du délai de livraison « en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension » alors qu’elle n’a jamais justifié et qu’elle ne justifie toujours pas de telles circonstances que ce soit des intempéries, de la grève générale ou