Juge Libertés Détention, 24 mars 2025 — 25/00422
Texte intégral
- N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 5]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NW - M. [Z] [F] Ordonnance du 24 mars 2025 Minute n° 25/00218
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [H] [X], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [F] né le 22 Avril 1965 à , sans domicile fixe en hospitalisation complète depuis le 14/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
absent à l’audience
- N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NW
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par M. [J] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] [Adresse 6],
non comparant, ni représenté.
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 08/12/2024, le maire de [Localité 2] (Seine-et-Marne) a décidé le placement provisoire d’urgence de M. [Z] [F] en unité psychiatrique au centre hospitalier de [Localité 3] afin qu’il y reçoive les soins exigés par ses troubles sévères du comportement le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Par arrêté du 14/03/2025, le préfet de Seine-et-Marne, représentant l’Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète, maintenue par arrêté préfectoral du 17/03/2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 17/03/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi qu’au préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 mars 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 24 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Z] [F] a été hospitalisé le 14/03/2025 à la suite de troubles du comportement et de l’humeur, une hétéro agressivité avec menace de violence, une activité délirante, avec un mécanisme hallucinatoire et interprétatif à terme de persécution. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 19/03/2025, notant un état somaique altéré avec asthénie et réduction partielle de son autonomie, qu’il a des troubles de type psychotique en phase de décompensation associant des troubles de l’attention et de la concentration, une bizarrerie comportementale et des attitudes, des troubles de la logique et du raisonnement associés à un discernement peu adapté au ré