Juge Libertés Détention, 24 mars 2025 — 25/00437
Texte intégral
- N° RG 25/00437 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4RM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00437 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4RM - Mme [T] [W] Ordonnance du 24 mars 2025 Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [B] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [W] née le 08 Septembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CAMARO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 mars 2025 dont fait l’objet Mme [T] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 24 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [W], reçue et enregistrée au greffe le 24 mars 2025 à 14h35,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 24 mars 2025 à 14h35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [T] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 mars 2025 à 12 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 18 mars 2025 à 16 heures 33 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 24 mars 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le du 11 mars 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 17h20
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier