JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/03781
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES
représentée par Madame [B] [U], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [E] Rez de Chaussée 2 Rue Marcel Planiol 44100 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 janvier 2025 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/03781 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NONL
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [H] [E] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2010, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Madame [H] [E] un logement situé 2 rue Marcel Planiol - 44100 NANTES.
Le 20 janvier 2020, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à la locataire premier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 691,30 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 janvier 2020.
Le 13 juillet 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a de nouveau fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2573,73 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 14 août 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [H] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater la résiliation du bail signé le 30 septembre 2010 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [H] [E] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- Condamner Madame [H] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 2797,09 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, soit 353,31 euros, augmentée des charges en cours, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [B] [U] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2894,21 euros selon décompte arrêté au 18 décembre 2024, déduction faite des frais de procédure. Le demandeur a précisé que le montant résiduel du loyer actuel est de 415 euros et que la locataire a versé lors des deux dernières échéances la somme de 500 euros. L’office HLM a par ailleurs sollicité l’octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de 90 euros par mois, un plan d’apurement d’un même montant ayant été mis en place entre les parties et étant respecté par la locataire.
Madame [H] [E], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur (carence locataire).
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 août 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de l