JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/04084

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représenté par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Z] Logement 29 Etage 4 1 Rue Paul Claudel 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025

RG N° N° RG 24/04084 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPXC

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [K] [Z] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 22 juin 2021 prenant effet à la même date, et pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise, a donné à bail à Monsieur [K] [Z], un local à usage d'habitation numéro 29 au quatrième étage sis 1 rue Paul Claudel à Nantes (44300), moyennant un loyer mensuel révisable de 297.28 euros, outre une provision sur charges de 97 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 297 euros.

Des loyers restant impayés, par acte du 24 janvier 2024, Nantes Métropole Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [K] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - constater la résiliation du bail signé le 22 juin 2021 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ; - ordonner l'expulsion du locataire et de tout autre occupant de son chef du logement loué avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et selon les modalités prévues par la loi ; - autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; - condamner le locataire à lui payer : -la somme de 1 887.81 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 317.93 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 6 mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révisions du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; -la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [G] [V], munie d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 4 345.06 euros arrêtée au 10 janvier 2025. Elle a précisé que le suivi social a pris fin, faute de mobilisation de l’intéressé. Elle a également indiqué ne percevoir aucun règlement de loyer de la part du défendeur et n’avoir aucun contact avec lui. Il n’a formulé aucune demande.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [Z] a comparu et a reconnu tant le principe que le montant de la dette. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant être sans emploi et ne percevoir aucune ressource. Il a expliqué être citoyen européen, d’origine italienne, et rechercher du travail en tant que paysagiste après avoir perçu des allocations chômage pendant un certain temps, sans succès jusqu’alors. Il justifie de recherches d’emploi récentes lors de l’audience. Il a également indiqué vivre avec son fils qui est en contrat d’apprentissage. L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformé