REFERE JCP, 13 mars 2025 — 24/03279
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
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DEMANDEURS :
Madame [S] [M] [R] [N] épouse [O] 5 Route de Chaugenet 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Monsieur [E] [D] [B] [O] 5 Route de Chaugenet 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
représentés par Maître Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
D'une part, DÉFENDEURS :
Madame [T] [P] 35 rue de Nantes 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
non comparante
Monsieur [J] [G] 35 rue de Nantes 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
comparant en personne après les débats D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 janvier 2025 Date des débats : 16 janvier 2025 Délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/03279 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5Z
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Eric CHEDOTAL CCC à Madame [T] [P] + Monsieur [J] [G] CCC à la préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [N] épouse [O] et Monsieur [E] [O] ont assigné Madame [T] [P] et Monsieur [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de voir résilier le contrat de bail signé par les parties le 18 février 2019. L'affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025. A l’audience du 16 janvier 2025, les bailleurs, représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales et ont maintenu les demandes accessoires, la dette étant soldée. Régulièrement assignée à étude, Madame [T] [P] ne s’est pas présentée et personne pour la représenter. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [G] n’était pas présent lors de l’appel du dossier qui a été mis en délibéré au 13 mars 2025. Il s’est présenté en fin d’audience. Une réouverture sur le siège a été ordonnée et Monsieur [J] [G] a pu indiquer avoir d’autres dettes et a sollicité de voir débouter les demandeurs de la demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement des demandes principales Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que les bailleurs déclarent expressément se désister de leurs demandes principales à l’encontre de Madame [T] [P] et Monsieur [J] [G] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de Madame [S] [N] épouse [O] et Monsieur [E] [O].
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par les bailleurs.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas équitable de laisser à leur charge les frais exposés par les bailleurs afin de recouvrer les sommes dues. Madame [T] [P] et Monsieur [J] [G] seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Mad