JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/02622

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT 33, avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] [M] [F] Le Mercator Porte 14 1 rue Thomas Narcejac 44200 NANTES

comparant en personne après les débats D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025

RG N° N° RG 24/02622 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUQ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [R] [Y] [M] [F] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 10 juin 2020, pour une durée de trois ans renouvelable, la société CDC Habitat a donné à bail à Monsieur [R] [Y] [M] [F] un local à usage d'habitation porte 14 sis Le Mercator, 1 Rue Thomas Narcejac à Nantes (44200) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 664,03 euros pour le logement, outre le loyer des annexes de 50,13 euros, ainsi qu’une provision sur charges de 125,26 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer. Des loyers restant impayés, par acte du 18 décembre 2023, la société CDC Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société CDC Habitat a assigné Monsieur [R] [Y] [M] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, constater à compter du 18 janvier 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 29 janvier 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [R] [Y] [M] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Monsieur [R] [Y] [M] [F] au paiement : - de la somme de 15 492.64 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 12 juillet 2024, ainsi qu’au Supplément de Loyer de Solidarité dû depuis le 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 18 janvier 2024 ou du 29 janvier 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;

D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ; Condamner le locataire au paiement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance, selon décompte versé, à la somme de 13 472.01 euros. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [Y] [M] [F] a comparu après la mise en délibéré.

Une réouverture des débats sur le siège a été ordonnée.

Il a expliqué qu’il rencontrait des difficultés financières depuis son divorce et avoir, au jour de l’audience, une nouvelle compagne ainsi que cinq enfants à charge, qui ne résident pas à son domicile. Il a également indiqué percevoir 1 800 euros dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée obtenu dans le domaine de la ventilation. Monsieur [R] [Y] [M] [F] a sollicité auprès de son bailleur le bénéfice d’un logement plus grand afin d’y acceuillir sa nouvelle famille, ce qui lui a été refusé. Il prétend vouloir désormais libérer le logement et précise avoir d’autres dettes impayées. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément au