JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/02562
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES
représenté par Madame [U] [L], munie d’un pouvoir écerit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [H] Logement 4 Etage 1 27 Boulevard Louis Millet 44300 NANTES
comparant en personne
Madame [Z] [C] Logement 4 Etage 1 27 Boulevard Louis Millet 44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/02562 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGR5
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [O] [H] + Madame [Z] [C] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 27 mars 2017, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat à Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [C] un local à usage d'habitation numéro 4 au premier étage, sis 27 boulevard Louis Millet à Nantes (44300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 514.01 euros, outre une provision sur charges de 56.61 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 513 euros.
Des loyers restant impayés, par actes séparés de commissaire de justice en date du 11 et 14 mars 2024, Nantes Métropole Habitat a délivré un commandement de payer les loyers à Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [C] visant la clause résolutoire du bail.
Par actes séparés de commissaire de justice du 15 mai 2024 et du 16 mai 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 27 mars 2027 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [C] à payer ;
-la somme de 5 024.63 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme mensuelle de 564.74 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 25 avril 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;
-la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ; - ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle elle a été entendue. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, représenté par Madame [U] [L], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 10 535.82 euros, arrêtée au 2 janvier 2025. Elle a expliqué que les deux locataires ont divorcé mais qu’aucune transcription sur l’acte d’état civil n’a été effectuée. Elle a également indiqué avoir proposé à Monsieur [O] [H] une mutation dans un logement plus petit, ce qui a été refusé. Enfin, elle s’est opposée au principe de la suspension de la clause résolutoire, le dernier paiement effectué datant du mois de février 2024. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [H] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la