JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/03913

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [H] [F] [V] Logement 298 34 Boulevard du Tertre 44800 SAINT- HERBLAIN

non comparant

Madame [K] [P] épouse [F] [V] Logement 298 34 Boulevard du Tertre 44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 janvier 2025 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/03913 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPAL

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [C] [H] [F] [V] CCC à Madame [K] [P] épouse [F] [V] CCC à la préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Madame [K] [F] [V] et Monsieur [C] [F] [V] un logement situé 34 boulevard du Tertre - 44800 SAINT HERBLAIN.

Le 3 juin 2024, la société HARMONIE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler les loyers et charges échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 novembre 2024, la société HARMONIE HABITAT a fait assigner Madame [K] [F] [V] et Monsieur [C] [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires, et les condamner solidairement à verser la somme de 932,20 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle société HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [Y] [T], a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 911,90 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025. Elle s’est par ailleurs accordée sur l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard des derniers versements.

Madame [K] [F] [V], comparante, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de verser la somme de 30 euros par mois en sus du loyer courant.

Monsieur [C] [F] [V], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 novembre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, société HARMONIE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 18 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 14 septembre 2020 étaient réunies à la date du 4 août 2024.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la société HARMONIE HABITAT est ju