REFERE JCP, 13 mars 2025 — 24/03606
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
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DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I] Logement 37 10 Rue Samuel Champlain 44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 janvier 2025 Date des débats : 16 janvier 2025 Délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/03606 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNA6
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER CCC à Madame [H] [I] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Nantes Métropole Habitat a assigné en référé Madame [H] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes afin de voir ordonner son expulsion immédiate en raison d’une occupation sans droit ni titre. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025. A l’audience, Nantes Métropole Habitat, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures faisant valoir l’occupation sans droit ni titre de Madame [H] [I] d’un local à usage d’habitation sis 10 rue Samuel de Champlain, appartement numéro 37, à Nantes (44) ; que cette occupation a été constatée par Commissaire de Justice le 4 juillet 2024 et une plainte déposée auprès des services de police ; que la défenderesse s’est introduit dans le local sans y être autorisée par le propriétaire, ce qui constitue une voie de fait sanctionnée par l’expulsion ; que dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution doivent être supprimés. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [I], ne s’est pas présentée et personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Mme [H] [I] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit si titre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu'elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l'article 544 du code civil. En l'espèce, il n’est pas contesté que Nantes Métropole Habitat est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis 10 rue Samuel de Champlain, appartement numéro 37, à Nantes (44).
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2024 par Maître [G] [M], Commissaire de Justice, que ledit local est occupé par Madame [H] [I] et ses deux enfants. Elle reconnaît occuper les lieux depuis décembre 2023. L’occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. En conséquence, et en l’absence de toute contestation sérieuse, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre du local susvisé faisant l’objet de la présente instance et d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [I] ainsi que celle de tout