JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/02689

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM LOGI OUEST 13 boulevard des Deux-Croix 49000 ANGERS

représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [K] [B] Logement 412 5 Avenue de Smyrne 44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025

RG N° N° RG 24/02689 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHDX

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Christophe DOUCET CCC à Monsieur [P] [K] [B] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 3 décembre 2019, prenant effet le 17 décembre 2019, pour une durée d'un mois renouvelable, la société LOGI-OUEST a donné à bail à Monsieur [P] [K] [B] un local à usage d'habitation numéro 412 au premier étage sis 5 avenue de Smyrne à Nantes (44300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 352.19 euros, outre une provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Par avenant du même jour, le locataire a adhéré à un contrat multiservices « multi-entretien habitat » pour un montant mensuel de 8.75 euros.

Des loyers restant impayés, par acte du 2 juin 2022, la société LOGI-OUEST lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la société LOGI-OUEST a assigné Monsieur [P] [K] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- constater et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat de bail intervenue le 2 août 2022 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire pour :

- défaut de paiement régulier des loyers et charges depuis le mois de septembre 2021, - défaut d'assurance contre les risques locatifs,

- ordonner la libération des lieux de Monsieur [P] [K] [B] et de tout occupant de son chef ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K] [B], ainsi que de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, jusqu’à la libération complète des lieux y compris des meubles meublants;

- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs ;

- condamner Monsieur [P] [K] [B] à lui payer : - une somme de 2 261.85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, frais de contentieux impayés arrêtés au 31 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date du commandement de payer, - une somme de 61.20 euros au titre du commandement de payer délivré le 2 juin 2022 ; - à compter du 2 août 2022, une indemnité d'occupation mensuelle due, jusqu’à la libération définitive des lieux, équivalente au montant du loyer et des charges mensuelles qui seraient dus en vertu du contrat de bail, subsidiairement fixer ladite indemnité,

- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la société LOGI-OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 3 948.63 euros au jour de l’audience. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [K] [B] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [P] [K] [B]. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [P] [K] [B] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par j