JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/04089
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES
représenté par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [Z] épouse [R] Logement 29 Etage 4 13 Rue Pierre Bouguer 44300 NANTES
non comparante
Monsieur [P] [R] Logement 29 Etage 4 13 Rue Pierre Bouguer 44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/04089 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPXH
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [O] [Z] épouse [R] CCC à Monsieur [P] [R] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 3 août 2021, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, OPH de la métropole nantaise, a donné à bail à Madame [O] [Z] épouse [R] un local à usage d'habitation numéro 29 au quatrième étage sis 13 rue Pierre Bouguer à Nantes (44300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 278,13 euros, outre une provision sur charges de 94,03 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 278 euros. Cette dernière occupe le logement avec son époux, Monsieur [P] [R].
Des loyers restant impayés, par actes du 21 novembre 2023 , Nantes Métropole Habitat leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par actes séparés de commissaire de justice des 12 et 22 juillet 2024, Nantes Métropole Habitat, OPH de la métropole nantaise, a assigné Madame [O] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 3 août 2021 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 3 août 2021 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion de Madame [O] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner solidairement Madame [O] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à payer à Nantes Métropole Habitat, OPH de la métropole nantaise :
-la somme de 4 308.89 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 297.49 euros, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
- condamner solidairement Madame [O] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Nantes Métropole Habitat, OPH de la métropole nantaise, représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a actualisé sa créance à la somme de 5 253.59 euros arrêtée au 14 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus. Elle a indiqué que la locataire s’est manifestée la veille proposant de régler la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Elle a expressément accepté cette proposition, malgré l’absence des intéressés, en raison de versements d’un montant supérieur au loyer depuis août 2024.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [O] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] n’ont pas comparu. L’enquête sociale réalisée par la Pré