JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/03289

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représenté par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [M] [R] épouse [G] 83 rue du Perray Logement 20 Etage 4 44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 décembre 2024 date des débats : 18 décembre 2024 délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/03289 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK7I

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [B] [M] [R] épouse [G] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 8 octobre 2019, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Madame [B] [G] un local à usage d'habitation numéro 20 au quatrième étage sis 83 rue du Perray à NANTES (44300), moyennant un loyer mensuel révisable de 362.90 euros, outre une provision sur charges de 153.88 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 362 euros.

Des loyers restant impayés, par acte du 20 décembre 2023, Nantes Métropole Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Madame [B] [M] [R] divorcée [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 8 octobre 2019 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 8 octobre 2019 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner la locataire à payer : -la somme de 4 539.66 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 394.03 euros à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ; -la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Nantes Métropole Habitat, représenté par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 6 840.94 euros arrêtée au 16 décembre 2024.

Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [B] [M] [R] divorcée [G] n’a pas comparu et personne pour la représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La défenderesse n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article