JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/02623

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA 271, boulevard de Tournal 59650 VILLENEUVE D ASCQ

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [Y] VIA NOSTA Entrée B Bâtiment B Etage 1 Porte B16 2 Allée Frédéric Chopin 44640 LE PELLERIN

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025

RG N° N° RG 24/02623 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUR

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [P] [Y] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Par un acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré VILOGIA (ci-après VILOGIA) a donné à bail à Madame [P] [Y] un local à usage d'habitation au sein du groupe VIA NOSTA au premier étage porte n°B16 sis 2 allée Frédéric Chopin au PELLERIN (44640), moyennant le paiement d’un loyer de 379.09 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 122.27 euros et le versement d’un dépôt de garantie égale au montant du loyer.

Par un second contrat en date du 11 mai 2020, VILOGIA a donné à bail à Madame [P] [Y] un emplacement de stationnement, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 7.26 euros, outre une provision mensuelle pour charge de 3.21 euros. La locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance lui a été délivré le 8 mars 2024. Par acte d'huissier du 31 juillet 2024, VILOGIA a assigné Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ; - constater que la location consentie à Madame [P] [Y] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consentie à Madame [P] [Y] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la Loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion de Madame [P] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la Force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Madame [P] [Y] au paiement : - de la somme de 694.68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, actualisée au jour de l’audience ; - d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers en cours, soit la somme de 422.46 euros, augmentée des charges locatives en cours régularisables et ce, jusqu'à la libération des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification à la Préfecture. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été examinée.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a soutenu à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 791,63 euros, selon décompte arrêté au 6 janvier 2025. Régulièrement assignée à domicile, Madame [P] [Y] n’a pas comparu et personne pour la représenter. L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique n’a pas été réalisée en l’absence de l’intéressée. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La locataire n'a pas comparu, il y a lieu de statuer p