JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/02069
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [P] [Y] Logement 28 Etage 3 5 Rue de la Save 44100 NANTES
non comparant
Madame [C] [S] [V] épouse [Y] domiciliée : chez CCAS de Nantes 2 Ter Rue du Président Edouard Herriot 41036 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Julie ESNAULT, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Julien VIVES, avocat au sein du même barreau
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 novembre 2024 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/02069 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6M
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [J] [P] [Y] + Maître [O] [G] CCC à la préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [J] [P] [Y] un logement situé 5 rue de la Save - 44100 NANTES.
Le 12 mai 2022, Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] se sont mariés, le mariage étant transcrit le 16 juin 2022 sur les registres de l’état civil.
Le 22 décembre 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler les loyers et charges échus et impayés, soit la somme de 2244,79 euros au 20 décembre 2022.
Une sommation de payer la somme de 5273,90 euros a été délivrée à Madame [C] [V] épouse [Y] par commissaire de justice le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 16 avril 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [V] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé, ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de condamner Monsieur [J] [P] [Y] à lui verser la somme de 588,69 euros due au 15 juin 2022, de les condamner solidairement à lui payer les loyers, charges échus et impayés au 20 mars 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [M] [D], a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 11206,28 euros selon décompte arrêté au 30 décembre 2024, déduction faite des frais de procédure, pour le couple. Elle a maintenu sa demande de condamnation de la somme de 588,69 euros pour Monsieur [J] [P] [Y].
Madame [C] [V] épouse [Y], représentée par son conseil, ne formulant aucune opposition quant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, a sollicité que Monsieur [Y] soit condamné seul au paiement de la dette locative s’élevant à 5678,85 euros au 20 mars 2024, augmentée des intérêts de retard, et subsidiairement, sa condamnation solidaire au paiement de la dette locative pour la seule période du 16 juin 2022 au 1er octobre 2023, date à laquelle elle a été contrainte de quitter les lieux. Elle sollicite en tout état de cause l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [J] [P] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 16 avril 2024, soit dans le déla