JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/02616

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [M] Porte 104 La Roussière 2 1 Allée des Fougères 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

non comparant

Madame [I] [N] [C] [T] [Y] Porte 104 La Roussière 2 1 Allée des Fougères 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 janvier 2025 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/02616 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUD

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [F] [M] CCC à Madame [I] [Y] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2023, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] un logement situé « La Roussière 2 » - 1 allée des Fougères - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Le 9 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1694,13 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 25 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires, et les condamner solidairement à verser la somme de 1874,84 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l'audience du 9 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 5968,23 euros selon le décompte arrêté au 7 janvier 2025. Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 juillet 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».

En l'espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.

Le 9 avril 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative.

Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] n’ont pas justifié d'une assurance dans le délai d'un mois. Non comparants, ils n’en ont pas non plus justifié à l’audience.

En conséqu