JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/02714
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM LOGI OUEST 13 boulevard des Deux-Croix 49000 ANGERS
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [G] Logement 229 2 Rue de la Savarière 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025
N° RG 24/02714 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHIJ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Christophe DOUCET CCC à Madame [K] [G] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 27 juin 2023, pour une durée indéterminée, la société LOGI-OUEST a donné à bail à Madame [K] [G] un local à usage d'habitation numéro 229 au deuxième étage sis 2 rue de la Savarière à Saint Sébastien-sur-Loire (44230), moyennant un loyer mensuel révisable de 597.35 euros, outre une provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Par avenant du même jour, la locataire a adhéré à un contrat multiservices « multi-entretien habitat » pour un montant mensuel de 8.53 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 7 novembre 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société LOGI-OUEST a assigné Madame [K] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- constater et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat de bail intervenue le 7 janvier 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 27 juin 2023 pour défaut de paiement régulier des loyers et charges depuis le mois juillet 2023 ;
- ordonner la libération des lieux de Madame [K] [G] et de tout occupant de son chef ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [G], ainsi que de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- condamner Madame [K] [G] à lui payer : - une somme de 3 352.20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, frais de contentieux impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du commandement de payer, - une somme de 134,76 euros au titre du commandement de payer délivrer le 3 juillet 2023 ; - à compter du 7 janvier 2024, une indemnité d'occupation mensuelle due, jusqu’à la libération définitive des lieux, équivalente au montant du loyer et des charges mensuelles qui seraient dus en vertu du contrat de bail, subsidiairement fixer ladite indemnité,
- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire fondé sur le défaut de paiement des loyers et a actualisé sa créance à la somme de 1 884.37 euros, selon décompte versé arrêté au 7 janvier 2025. Elle a précisé que le montant du loyer résiduel est de 199.84 euros. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire. Régulièrement assignée à étude, Madame [K] [G] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement aux fins de suspension de la clause résolutoire proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Elle a déclaré percevoir mensuellement le revenu solidarité active outre le versement de plusieurs allocations pour ses trois enfants dont l’un en situation de handicap. Elle a précisé être suivie par une assistante sociale. L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait r