JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/02753

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [U] [F], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [L] 27 rue des Gripots Logement 224 Etage 3 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 08 octobre 2024 no C-44109-2024-006540

représentée par Maître Charlotte SEBILEAU, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 octobre 2024 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/02753 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH25

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Maître Charlotte SEBILEAU, + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2019, la société anonyme d’Habitations à loyer Modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Madame [H] [L] un logement situé 27 rue des Gripots - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.

Le 19 février 2024, la société HARMONIE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler les loyers et charges échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 26 juillet 2024, la société HARMONIE HABITAT a fait assigner Madame [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et la condamner à verser la somme de 5490,16 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.

Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle société HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [U] [F], a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 3066,91 euros selon décompte arrêté au 6 janvier 2025. Elle s’est par ailleurs accordée sur l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard des derniers versements.

Madame [H] [L], représentée par son conseil, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, s’opposant par ailleurs à toute condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 26 juillet 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience du 17 octobre 2024.

En outre, société HARMONIE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 29 août 2019 étaient réunies à la date du 20 avril 2024.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la société HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 29 août 2019.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3066,91 euros au 6 janvier 2025, échéance du décembre 2024 incluse.

En con