JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/04083

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représenté par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B] Logement 121 Etage 1 1 Rue Victor Grignard 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025

RG N° N° RG 24/04083 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPXB

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [Z] [B] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 24 janvier 2019 prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [Z] [B] un local à usage d'habitation numéro 121 au premier étage, sis 1 rue Victor Grignard à Nantes (44300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 222.63 euros, outre une provision sur charges de 78.35 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 222 euros.

Des loyers restant impayés, par acte du 21 novembre 2023, Nantes Métropole Habitat a délivré à Monsieur [Z] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la bailleresse a assigné Monsieur [Z] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 24 janvier 2019 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [Z] [B] à payer : -la somme de 3 072.65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme mensuelle de 240.32 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 2 janvier 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ; -la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1 806.55 euros arrêtée au 14 janvier 2025, déduction faite des frais contentieux. Elle a indiqué qu’une demande de fonds de solidarité logement pourrait éventuellement être envisagée au bénéfice du défendeur. Elle a accepté la proposition de ce dernier aux fins de suspension de la clause résolutoire.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [B] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 70 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a déclaré travailler dans le domaine du ménage et percevoir jusqu’à 800 euros par mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a précisé également percevoir une prime d’activité à hauteur de 223 euros par mois et bénéficier des aides personnalisées au logement. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114