JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/02926

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G] Porte 51 Etage 4 Résidence Le Grand Clos 48 Rue de Tackrouna 44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 janvier 2025 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/02926 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIVQ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [R] [G] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé 48 rue de Tackrouna - 44300 NANTES.

Le 10 octobre 2023, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 908,25 euros au titre des loyers échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le même jour, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à verser la somme de 4521,26 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 5212,98 euros selon le décompte arrêté au 15 janvier 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire en l’absence de reprise des paiements.

Monsieur [R] [G], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier n’a pas été établi par les services sociaux en raison de la carence du locataire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 28 août 2024, soit dans le délai d’au moins six semaines avant la première audience fixée le 9 janvier 2025.

En outre, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [R] [G], le 10 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 908,25 euros.

Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dan