JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/03297

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représentée par Madame [B] [M], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [E] 12 Rue Jean Olivesi Logement 6 44100 NANTES

non comparant

Madame [L] [S] épouse [E] 12 Rue Jean Olivesi Logement 6 44100 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 décembre 2024 date des débats : 18 décembre 2024 délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/03297 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK7T

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [O] [E] + Madame [L] [S] épouse [E] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 13 novembre 2014, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Habitat a donné à bail à Monsieur [O] [E], un local à usage d'habitation numéro 6 sis 12 rue Jean Olivesi à Nantes (44100), moyennant un loyer mensuel révisable de 304.71 euros, outre une provision sur charges de 107.69 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 304 euros.

Le 16 août 2013, Monsieur [O] [E] et Madame [L] [S] se sont unis.

Des loyers restant impayés, par actes du 21 novembre 2022, Nantes Métropole Habitat leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Nantes Métropole Habitat, venant aux droits de Nantes Habitat, a assigné Monsieur [O] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 13 novembre 2014 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 13 novembre 2014 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [E] et Madame [L] [K] épouse [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [L] [K] épouse [E] à payer à Nantes Métropole Habitat :

-la somme de 3 135.31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 334.73 euros à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;

-la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [B] [M], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 4 072.49 euros arrêtée au 13 décembre 2024.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [O] [E] et Madame [L] [K] épouse [E] n’ont pas comparu et personne pour les représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant d