REFERE JCP, 13 mars 2025 — 24/02644

Accorde une provision Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025

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DEMANDEURS :

Monsieur [R] [H] sous cutatelle renforcée

domicilié : chez Madame [L] [G] MJPM BP 30001 44840 LES SORINIERES

Madame [G] [L] BP 3001 44840 LES SORINIERES

MJPM

représentés par Maître Anne-Maud TORET, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] 6 rue Amédée de la Patellière Logement 26 Etage 1 44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 16 janvier 2025 Date des débats : 16 janvier 2025 Délibéré au : 13 mars 2025

RG N° N° RG 24/02644 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGW2

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé en date du 19 novembre 2018, prenant effet le même jour, Monsieur [R] [H], représenté par son mandataire Le Cabinet Bras, a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un local à usage d'habitation numéro 2 au premier étage sis 8 rue Bergère à Nantes (44000), moyennant le paiement d’un loyer de 483 euros, outre une provision sur charges de 45 euros et le versement d’un dépôt de garantie égale au montant du loyer.

Un commandement de payer de payer les loyers d’habitation a été délivré à Monsieur [U] [Z] par acte du 9 janvier 2024.

Le 4 avril 2024, Monsieur [R] [H] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, un congé à Monsieur [U] [Z] pour motifs sérieux et légitime.

Par acte de commissaire de Justice en date du 19 août 2024, Monsieur [R] [H], représenté par Madame [G] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a assigné en référé Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Déclarer sa demande redevable et bien fondée ;Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement :La somme de 11 181.50 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 25 juillet 2024, à parfaire au jour de l’audience ; 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile augmenté des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024 et du congé du 4 avril 2024 en vertu de l’article 696 du même code ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.

Le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Régulièrement assigné par procès-verbal 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] n’a pas comparu et personne pour le représenter. La lettre recommandée avec accusé de réception exigée est produite.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l'espèce, il résulte des pièces produites et en particulier du décompte versé que Monsieur [U] [Z] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers du local d'habitation. En effet, le décompte fait apparaître un solde débiteur de 11 181.50 euros au 25 juillet 2024, terme de juillet inclus. Il convient toutefois de déduire la somme de 176.34 euros de frais de commandement de payer relevant des dépens. La créance étant justifiée pour un montant de 11 005.16 euros, il convient en conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, de condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de cette somme à titre provisionnel, selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.