JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/03877

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Association SAINT BENOIT LABRE 3 allée du Cap Horn ”la Ville au Blanc” 44120 VERTOU

représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [J] [P] [V] Etablissement LHSS Etage 4 Chambre 402 12 Rue Emile Péhant 44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 janvier 2025 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/03877 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NO2Q

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Monsieur [I] [J] [P] [V] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [J] [P] [V], bénéficiant d’un accompagnement social par l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE est résident au sein du service des Lits Halte Soins Santé Hébergement (LHSS) depuis le 6 septembre 2023, situé 12 rue Emile Péhant – étage 4 – chambre 402 – 44100 NANTES.

Le 25 juin 2024, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [C] [J] [P] [V], par remise en mains propres contre émargement, la fin de sa prise en charge et lui a demandé de quitter l’hébergement et de remettre les clés à la date du 9 juillet 2024 au plus tard.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [C] [J] [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [C] [J] [P] [V], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expulsion : L’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le règlement de fonctionnement de la structure des lits halte soins santé (LHSS) signé par Monsieur [C] [J] [P] [V].

Ce dernier occupe une chambre dans l’établissement situé 12 rue Emile Pehant – 44100 NANTES depuis le 6 septembre 2023 pour une durée initiale de deux mois renouvelables en fonction de son état de santé.

Par courrier remis en mains propres en date du 25 juin 2024, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE lui a notifié la fin de sa prise en charge, avec obligation de quitter les lieux avant le 9 juillet 2024.

Monsieur [C] [J] [P] [V] n’ayant pas comparu, il n’est pas contesté qu’il ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [C] [J] [P] [V] ne peut plus se maintenir dans l’hébergement mis à sa disposition par l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE, et ce depuis le 09 juillet 2024.

Monsieur [C] [J] [P] [V] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens : Monsieur [C] [J] [P] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [C] [J] [P] [V] est occupant sans droit ni titre d’une chambre d’hébergement située 12 rue Emile Péhant – étage 4 – chambre 402 – 44100 NANTES ;

ORDONNE à Monsieur [C] [J] [P] [V] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux tel que prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] [P] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit .

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE