JCP LOGEMENT, 13 mars 2025 — 24/02625
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA 271, boulevard de Tournal 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T] Porte 6 135 Boulevard Robert Schuman 44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 janvier 2025 date des débats : 16 janvier 2025 délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/02625 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUT
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [K] [T] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 23 août 2013 prenant effet le même jour, pour une durée d'un mois renouvelable, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [K] [T] un local à usage d'habitation porte 06 au rez de chaussée sis 135 boulevard Robert Schuman à Nantes (44000), moyennant un loyer mensuel de 250.30 euros outre une provision mensuelle pour charges de 74.04 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 29 avril 2024, la société VILOGIA a délivré à Monsieur [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, faisant sommation de justifier d’une assurance locative et de répondre à l’enquête d’occupation du parc social.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la bailleresse a assigné Monsieur [K] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ; - constater que la location qui a été consentie à Monsieur [K] [T] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à [K] [T] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] ainsi que tout occupant de son chef dans les délais de la loi et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Monsieur [K] [T] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 673.46 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;
- fixer et condamner Monsieur [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 282.78 €, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
- condamner Monsieur [K] [T] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en déclarant toutefois expressément se désister de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 901.43 euros arrêtée au 6 janvier 2025, frais de contentieux compris. Elle a indiqué que le loyer résiduel est actuellement de 282 euros et a accepté les délais de paiement proposés afin de suspendre la clause résolutoire.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [T] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a indiqué avoir rencontrer des problèmes de santé. Il a déclaré percevoir le revenu solidarité active et rembourser par ailleurs une dette d’eau depuis juillet, à hauteur de 30 euros par mois. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties. L’affaire a été mise en