Juge libertés & détention, 20 mars 2025 — 25/00448
Texte intégral
N° RC 25/00448 Minute n° 25/191
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [C] [T] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 20 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 20 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [X]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [C] [T]
Comparant, assisté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 19 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 17 mars 2025, reçu au greffe le 17 mars 2025, concernant monsieur [C] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mars 2025 de monsieur [C] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d'un certificat médical signé le 10 mars 2025 par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
- propos délirants, hallucinations auditives, - labilité de l’humeur, délire paranoïaque.
La décision d'admission du 10 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 11 mars 2025 par le docteur [W], faisait état d’une discordance idéo-affective avec une conscience des troubles tout aussi partielle que l’adhésion aux soins ;
- le second, signé le 12 mars 2025 par le docteur [I], évoquait des signes évidents d’une psychose chronique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 12 mars 2025, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur [T] disait aller très bien (hormis son épaule cassée qui lui posait problème pour trouver un emploi dans la maintenance) ; il disait ne plus avoiir de voiture et tendre vers davantage d’autonomie ; il trouvait très gentil le personnel de l’établissement soignant et déplorait que ses parents écoutent la radio en mangeant, ce qui le gênait. Il ne souhaitait pas influencer quiconque quant au sort de la procédure d’hospitlaisation.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et exposait que son client souhaitait à titre principal une levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concern