JCP LOGEMENT, 27 février 2025 — 24/03784
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES
représentée par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [J] [O] Logement 81 Etage 3 Escalier 12 13 Avenue des Impressionnistes 44200 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 janvier 2025 date des débats : 09 janvier 2025 délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/03784 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NONP
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [V] [J] [O] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2015, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Madame [V] [J] [O] un logement situé 13 avenue des Impressionnistes - 44200 NANTES.
Le 26 mars 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3804,87 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 15 juillet 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [V] [J] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [V] [J] [O] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- Condamner Madame [J] [O] à lui payer les sommes suivantes:
- 1557,67 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 435,30 euros, augmenté des charges locatives en cours, à compter du 7 mai 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [G] [S] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1257,54 euros selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, frais de procédure déduits. L’office s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai malgré la reprise des paiements depuis octobre 2024 et le versement de la somme de 700 euros le 18 décembre 2024 en l’absence de tout élément sur la situation financière du locataire.
Régulièrement citée, Madame [V] [J] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur (carence locataire).
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 15 juillet 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 14 avril 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il