Juge libertés & détention, 20 mars 2025 — 25/00454
Texte intégral
N° RC 25/00454 Minute n° 25/193
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Soins psychiatriques relatifs à madame [E] [D] [O] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 20 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 20 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [R]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [E] [D] [O]
Comparante, assistée par maître Flora TOURON, substituée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 19 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 17 mars 2025, reçu au greffe le 17 mars 2025, concernant madame [E] [D] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mars 2025 de madame [E] [D] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [D] [O] a fait l'objet le 08 novembre 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2024.
Le 02 décembre 2024 elle bénéficiait d’un programme de soins avant de réintégrer l’hospitalisation complète le 10 mars 2025.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [D] [O] se disait fatiguée en raison d’insomnies (en voie d’amélioration) et estimait que l’hospitalisation ne lui était plus bénéfique car elle la désocialisait ; elle ajoutait que le traitement actuel ne lui convenait pas.
Son conseil relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [D] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 17 mars 2025 par le docteur [Y] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la décompenation délirante aiguë d’un trouble psychotique chronique ; que les éléments délirants restent présents à bas bruit, avec un déni complet de l’origine psychiatrique des troubles ; Attendu que si l’on entend bien sûr la demande de la patiente, il semble important de stabiliser sa situation avant de pouvoir mett