3ème Chambre civile, 25 mars 2025 — 22/04633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [Z] c/ S.A.R.L. TO. LO

MINUTE N° 25/ Du 25 Mars 2025

3ème Chambre civile N° RG 22/04633 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSHB

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES , Me Nicolas MATTEI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 7][K] - ITALIE représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. TO. LO Enseigne “AGENCE PROVENCALE” [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte daté du 14 avril 2014, [G] [S] a donné à bail à la SARL TOLO un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant la somme de 800 euros mensuel outre la somme de 450 euros au titre des charges annuelles.

Le dit bail a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir le 14 avril 2014 pour se terminer le 31 mars 2023.

Par acte authentique du 7 juillet 2014, [W] [Z] a acquis le dit local et a été subrogé dans les droits de [G] [S].

A compter du mois de juin 2021, la SARL TOLO a rencontré des difficultés financières l’empêchant d’honorer ses loyers.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2022, [W] [Z] a fait délivrer à la SARL TOLO un commandement de payer la somme de 9.450 euros en raison de la dette locative en principal et des charges, arrêtées au mois de mars 2022.

Par courrier daté du 8 juillet 2022, la SARL TOLO faisait part de sa volonté de résorber sa dette locative et sollicitait à cet effet un échéancier.

Le 7 septembre 2022, un congés commercial portant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction a été signifié à la SARL TOLO.

Par courrier daté du 15 septembre 2022 [W] [Z] par l’intermédiaire de son conseil indiquait son refus de l’étalement de la dette locative, l’abandon des sommes invoquées au titre des charges annuelles et sollicitait un justificatif de l’assurance obligatoire du local.

Par courrier officiel du 20 octobre 2022, le Conseil de la société TOLO transmettait l’attestation d’assurance.

Le 20 décembre 2022, une dénonciation de saisie conservatoire de créances a été signifiée à la société TOLO.

Le 6 janvier 2023, une dénonce de dépôt d’une inscription de nantissement judiciaire provisoire lui était également signifiée.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022, [W] [Z] a assigné la SARL TOLO devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir: - Prononcer la résiliation du bail du 14 avril 2014, - Condamner la SARL TOLO à lui verser la somme de 14.250 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2022, - Fixer une indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 800 euros, - Obtenir le versement de la somme de 4.800 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonner l’expulsion de la SARL TOLO, - Autoriser le transport éventuel des meubles et objets de la SARL TOLO a ses frais en tout endroit de son choix, - Condamner la SARL TOLO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SARL TOLO demande au Tribunal de : - Juger que le bail commercial en date du 14 avril 2014 ne comporte pas de clause résolutoire; - Juger l’absence d’un manquement grave et répété dans le paiement des loyers par la société TOLO; - Juger que la société TOLO a repris le paiement des loyers; - Juger que rien ne justifie la résolution du Bail commercial en date du 14 avril 2014; - Juger l’absence de production d’un décompte précis et la nullité du commandement délivré; - Juger que les loyers impayés s’élèvent à la somme de 9.600 euros tenant compte du paiement de 1.600 euros du 10.11.2021 et de 800 euros du 21.03.2022; - Juger que [W] [Z] a renoncé au paiement des charges; - Juger que [W] [Z] ne justifie pas le montant des charges imputabl