1ère Chambre cab C, 25 mars 2025 — 25/00030

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me ABID à Me SICOT

le

Expéditions délivrées (LRAR) à M. [B] à Mme [J]

le

[20]

N° MINUTE : 25/157

JUGEMENT : [F] [B] et [N] [J] épouse [B] DU 25 Mars 2025 1ère Chambre cab C N° RG 25/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY7H

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (TUNISIE) [Adresse 11] [Localité 3]

Représenté par Me Samih ABID, Avocat au Barreau de NICE

ET

Madame [N] [J] épouse [B] née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 24] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Delphine SICOT, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 21 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 mars 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité tunisienne et Madame [N] [J], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 24] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, se sont mariés le mariée le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 21] (TUNISIE).

De cette union sont issus quatre enfants : - [U] [B], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES) ; - [G] [B], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES) ; - [I] [B], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 23] (ALPES-MARITIMES) ; - [R] [B], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 23] (ALPES-MARITIMES).

Par requête conjointe Madame [N] [J] et Monsieur [F] [B] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 3 janvier 2025.

Dans leur requête conjointe, ils sollicitent l’homologation de la convention des parties et le partage des dépens.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 21 janvier 2025, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture annexée ;

Vu la convention portant règlement des effets du divorce annexée ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (TUNISIE)

et de

Madame [N] [J] née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 24] (TUNISIE)

mariés le mariée le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 21] (TUNISIE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 22] ;

Homologue la convention signée des deux parties le 13 juin 2024 et annexée à la présente décision ;

Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter la date de la demande en divorce ;

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :

Dit que l’autorité parentale sera ex