3ème Chambre civile, 25 mars 2025 — 23/04620
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [D] c/ S.A.S.U. [Adresse 11], S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, S.A.S. CIRANO
MINUTE N° 25/ Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile N° RG 23/04620 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKU
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND , Me Emilie BAILET , la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Yolaine BREYTON-DUFAU
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [D] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S.U. [Adresse 11] La SASU CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me François MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. CIRANO Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, [A] [D] a acquis auprès de la société [Adresse 12] un véhicule d’occasion de marque CITROËN C4 au prix de 7.190 euros assorti d’une garantie commerciale courant jusqu’au mois de mars 2020.
Il expose que le 22 décembre 2019, son véhicule a fait l’objet d’une panne moteur et qu’il a déclaré le sinistre auprès de l’assurance de la garantie commerciale, laquelle a mandaté un expert automobile.
Les opérations d’expertise ont été réalisées par le cabinet BCE 06 le 27 décembre 2019 sans démontage, puis le 22 janvier 2021 avec démontage.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2021, [A] [D] a assigné en référé la société [Adresse 12] aux fins de voir désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer la réalité et l’origine des vices affectant le véhicule.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise du véhicule et a commis M. [B] [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Juge des référé du Tribunal judiciaire de Nice a débouté [A] [D] de ses demandes tendant à voir déclarer communes et opposables au cabinet BCE 06, à SAS CIRANO et à la SAS AUTOMOBILES CITROËN les opérations d’expertise confiées à M. [B] [F] par l’ordonnance du 3 juin 2021 et a mis hors de cause la société BCE 06.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une nouvelle expertise et a commis M. [B] [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Il ressort des conclusions expertales que : - le véhicule a subi une chauffe moteur localisée au niveau des chambres de combustion 1 et 4 entrainant une dégradation des sièges de soupapes d’échappement sur ces mêmes cylindres; - que l’échauffement anormal du moteur est dû à un problème de ratées de combustion détecté par le calculateur moteur à 135.934 km courant novembre 2019; - que ces désordres proviennent d’une négligence d’entretien du véhicule caractérisée par une réparation à moindre coût du véhicule lors de la prise en charge par la société CIRANO; - que les préconisations du concessionnaire Citroën [Localité 14] détaillées dans l’ordre de réparation du 28 novembre 2019 n’ont pas été respectées par le société CIRANO, - que les désordres constatés n’étaient pas présents sur le véhicule au jour de la vente. Par actes de Commissaire de justice signifiés les 17 et 20 novembre 2023, [A] [D] a assigné la société [Adresse 10], la SAS AUTOMOBILE CITROËN, la SAS CIRANO devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins