3ème Chambre civile, 25 mars 2025 — 23/00163
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS c/ [V] [N], [Y] [W], [A] [W], [X] [W]
MINUTE N° 25/ Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile N° RG 23/00163 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OTVL
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI , la SELARL TGE
expédition délivrée à
le
mentions diverses Rmee du 1er septembre 2025 à 9h30
DEMANDERESSE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [N] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [W] [Adresse 8] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [W] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [W] [Adresse 3] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2012, [V] [N] a été définitivement condamné par la Cour d’Assises du Var pour des faits de violences avec séquestration commis entre le 6 et 9 février 2011 à l’encontre de Madame [B] [R], faits auxquels a également participé [K] [W] qui, étant alors mineur, et a été jugé par le tribunal pour enfants de Toulon.
[B] [R] s’est constituée partie civile dans ce procès et a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales (CIVIP) de [Localité 12] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La Commission a indemnisé [B] [R] à hauteur de 60.539,00 euros.
Le Fonds de garantie entend désormais exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [N] et de Monsieur [W] et de ses représentants légaux, ses deux parents.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié les 27 et 29 décembre 2022 que le FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS subrogé dans les droits de [B] [R] a assigné [V] [N], [K] [W], [A] [W] et [X] [H] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner à lui verser in solidum la somme de 60.509 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE demande au Tribunal de :
- Rejeter comme inopérants les moyens invoqués par [V] [N], notamment sur la prétendue absence de tentative de règlement amiable du litige; - Débouter [V] [N] de sa demande de réduction, dans son rapport avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées par la Commission d’Indemnisation à la victime du fait de ses violences, puisqu’elles sont parfaitement justifiées; - Débouter [V] [N], jusqu’à plus amples justificatifs, de sa demande de déduction des sommes qu’il aurait directement versées à la victime; - Subsidiairement , ne déduire de l’indemnité versée par le FONDS DE GARANTIE à la victime que la somme de 400 € versée au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par la victime; - Débouter [V] [N] de ses demandes de délais de paiement et de condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit; - Débouter [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - Condamner in solidum [V] [N], [K] [W] et ses civilement responsables [A] [W] et [X] [H] épouse [W] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [B] [R], la somme de 60.539 € – 510 € - 12.603,50 € = 47.425,50 €, en deniers ou quittance, afin de tenir compte des versements effectués depuis l’assignation introductive, avec in