4ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 23/02854
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [U] épouse [Z] c/ S.A.R.L. AK AUTO
N° 25/ Du 24 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/02854 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB2C
Grosse délivrée à
Me Emmanuelle ROVERA
expédition délivrée à
le 24 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [S] [U] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. AK AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège Chez Sundesk, [Adresse 3] [Localité 1] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant le bon de commande du 1er juin 2021, Mme [S] [U] veuve [Z] a acquis auprès de la société Ak Auto, un véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 17 août 2015, affichant un kilométrage parcouru de 47.500 kilomètres, au prix de 8.185 euros.
La livraison est intervenue le 15 juin 2021 et le prix a intégralement été payé le 5 juillet 2021.
Le 7 mars 2022, Mme [S] [U] a fait procéder à l’entretien de la climatisation du véhicule, avec changement des filtres, de la batterie, des plaquettes de frein, ainsi que du liquide de frein.
Le 20 mai 2022, elle a fait procéder au changement des bougies d’allumage du véhicule.
Le 25 mai 2022, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Peugeot-Ubaldi qui a estimé que le véhicule était hors service en raison d’une panne moteur d’origine non déterminée.
La société GMF, assureur de protection juridique de Mme [S] [U], a mandaté un expert automobile afin d’examiner ce véhicule, de décrire les désordres et d’en déterminer l’origine.
La société Ak Auto ne s’étant pas présentée à la réunion d’expertise, un rapport d’expertise unilatéral a été établi le 6 septembre 2022 et a constaté que le moteur était usé et qu’il devait être remplacé.
Par lettre du 4 novembre 2022, la société GMF a transmis à la société Ak Auto le rapport d’expertise et l’a informée que Mme [S] [U] entendait se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Par lettre du 16 mai 2023, la société GMF a vainement mis en demeure la société Ak Auto d’annuler la vente, de restituer le prix d’achat à Mme [S] [U], mais également d’indemniser les frais engagés.
Par acte 25 juillet 2023, Mme [S] [U] a fait assigner la société Ak Auto devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir sous bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 1er juin 2021, la restitution du prix, le remboursement des frais exposés et l’indemnisation de son préjudice.
Elle fondait sa demande de résolution de la vente sur l’existence d’un vice caché défini par les articles 1641 et suivant du code civil en relevant que les défauts rendant le véhicule impropre à sa destination sont survenus peu temps après sa prise de possession auprès du professionnel qui est présumé en avoir eu connaissance.
La société Ak Auto n’avait pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [F] pour permettre de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution du litige, l’antériorité des désordres à la vente du véhicule, n’étant corroborée par aucun élément extrinsèque à ce rapport non contradictoire.
M. [M] [F] a établi son rapport d’expertise le 27 mai 2024 concluant que les désordres constatés sur le moteur du véhicule le rendent impropre à son usage, qu’ils étaient présents avant la vente du 1er juin 2021 sans s’être manifestés dans toute leur ampleur et qu’ils n’étaient pas décelables par un acheteur normalement diligent.
Dans ses dernières conclusions après dépôt du rapport d’expertise, signifiées à la société Ak Auto le 22 octobre 2024 avec mention de la date de plaidoirie, Mme [S] [U] veuve [Z] sollicite :
- l’annulation de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 17 août 2015, acquis suivant bon de commande du 1er juin 2021 auprès de la société Ak Auto,
- la condamnation de la société Ak Auto à lui payer les sommes suivantes :
8.185 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022, en contrepartie de la restitution à la société Ak Auto du véhicule au frais de cette dernière, 16.864,08 au titre du remboursement des diverses réparations, des frais d’assurance et de gardiennage du véhicule litigieux, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait des tracasseries, troubles et désagréments, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle explique que l’expert judiciaire a constaté les désordres affectant le moteur du véhicule acquis auprès de la société Ak Auto qui le rendent impropre à son usage et entraînent son immobilisation depuis le 25 mai 2022. Elle expose que la cause des désordres est, selon cet expert, un défaut d’ajustement entre les pistons et les cylindres présent avant la vente sans s’être manifesté dans toute son ampleur, indécelable par un acheteur normalement diligent et rendant nécessaire le remplacement du moteur. Elle ajoute que l’expert judiciaire a évalué son préjudice, y compris son préjudice de jouissance.
Elle fait valoir que les désordres constatés constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, si bien qu’elle exerce l’action rédhibitoire de l’article 1644 du code civil pour obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice par le vendeur professionnel.
Elle indique qu’elle a été contrainte de supporter les frais des deux premières pannes puis, après l’immobilisation du véhicule, d’acquérir un autre véhicule pour se déplacer, ce régler le coût de l’assurance alors qu’elle ne pouvait pas l’utiliser.
La société Ak Auto, à laquelle Mme [S] [U] veuve [Z] a fait signifier ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise le 22 octobre 2024, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 3 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en garantie des vices cachés.
1. Sur l’existence d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire la connaissance qu'il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
En l’espèce, suivant le bon de commande du 1er juin 2021, Mme [S] [U] a acquis auprès de la société Ak Auto, un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 17 août 2015, affichant un kilométrage parcouru de 47.500 kilomètres, au prix de 8.185 euros.
Le 25 mai 2022, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Peugeot Ubaldi qui a estimé que le véhicule était hors service en raison d’une panne du moteur d’origine non déterminée.
La société GMF, assureur de protection juridique de Mme [S] [U], a mandaté un expert automobile qui a établi un rapport d’expertise unilatéral le 6 septembre 2022 constatant que le moteur était usé et qu’il devait être remplacé.
M. [M] [F], expert judiciaire, conclut son rapport établi le 27 mai 2024 en indiquant que :
« - le véhicule de Mme [U] épouse [Z] présente bien les désordres invoqués dans le jugement avant dire droit du 18 décembre 2023,
le véhicule inspecté est partiellement démonté, interdisant toute utilisation depuis le 25/05/2022, la dépose et le démontage de son moteur a permis de constater le désordre interne à l’origine du bruit moteur constaté par Mme [U] épouse [Z], un défaut d’ajustement mécanique entre les pistons et les cylindres est à l’origine du bruit moteur présent au moment de la panne,les désordres constatés sur le moteur du véhicule de Mme [U] épouse [Z] rendent le véhicule impropre à son usage et entraînent son immobilisation depuis le 25/05/2022, ces désordres étaient présents dès avant la vente du 1er juin 2021 mais ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur, ces désordres étaient indécelables au moment de la vente par un acheteur normalement diligent, un changement du moteur par un moteur échange standard est nécessaire pour faire cesser les désordres constatés, le montant des frais de remise en état du véhicule s’élève à 7.086,79 euros. » Le rapport d’expertise judiciaire confirme l’origine de la panne, décelée par le rapport amiable unilatéral, à savoir un jeu anormal entre le piston et le cylindre entraînant le basculement du piston dans sa chemise en fonctionnement qui est à l’origine de cet état de surface de la chemise et du bruit de claquement lors du fonctionnement du moteur.
Il conclut que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage et qu’il n’est plus roulant car immobilisé au garage Peugeot Ubaldi.
Il ajoute que la cause des désordres est un défaut de conception mécanique dans l’ajustement de l’ensemble piston/chemise de ce type de moteur répertorié dans le réseau constructeur.
Il précise que les conditions d’apparition de ce désordre révèlent qu’il était présent sans s’être manifesté dans toute son ampleur avant la vente et qu’il était indécelable par un acheteur normalement diligent.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que le vice était antérieur à la vente même s’il ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et qu’il était indécelable par un acheteur profane normalement diligent, que le véhicule est immobilisé et totalement impropre à son usage en l’absence de coûteux travaux presqu’équivalent au prix d’achat.
Par conséquent, il est rapporté l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la société Ak Auto à Mme [S] [U] suivant bon de commande du 1er juin 2021 qui est impropre à son usage.
Il convient dès lors d’ordonner la résolution et non la nullité de cette vente pour vices cachés conformément à la demande de Mme [S] [U] qui exerce l’action rédhibitoire.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés.
a. Sur la restitution du prix de vente.
La résolution de la vente pour vice caché emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.
Par conséquent, la société Ak Auto sera condamnée à restituer à Mme [S] [U] veuve [Z] le prix de vente d’un montant de 8.185 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente.
En contrepartie, Mme [S] [U] veuve [Z] sera condamnée à restituer le véhicule vendu à la société Ak Auto aux frais de ce professionnel de l’automobile, la chose étant immobilisée en raison du vice.
b. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au vice caché.
Au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés, insusceptible d’être renversée par la preuve contraire même en raison de leur caractère indécelable.
Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion.
Les dommages et intérêts sont destinés à réparer, sans limitation, tout préjudice imputable au vice de la chose.
La preuve du préjudice causé par le vice caché pèse sur le demandeur à l’action rédhibitoire, et il doit être tenu compte de la perte subie par l'acheteur et du gain dont il a été privé, dès lors que ces éléments étaient prévisibles.
En l’espèce, la société Ak Auto est une professionnelle de la vente de véhicules automobiles, ce qui ressort du bon de commande et il a été relevé par l’expert judiciaire que le défaut de conception du moteur du véhicule vendu était connu pour être répertorié dans le réseau constructeur.
La société Ak Auto doit en conséquence être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par Mme [S] [U] veuve [Z] à condition qu’il soit démontré et imputable à la vente.
1. Sur les frais de réparation du véhicule avant son immobilisation.
Mme [S] [U] veuve [Z] fournit deux factures de la société Speedy de 588,24 euros le 7 mars 2022 et de 286,80 euros le 20 mai 2022, sommes qu’elle a exposées à perte pour la réparation et l’entretien d’un véhicule qu’elle est tenue de restituer.
Par conséquent, la société Ak Auto sera condamnée à lui régler la somme de 875,04 euros en remboursement des frais de réparation du véhicule litigieux.
2. Sur les cotisations d’assurance et le paiement d’une extension de garantie.
Mme [S] [U] veuve [Z] a circulé avec le véhicule vendu par la société Ak Auto jusqu’à son immobilisation le 20 mai 2022 si bien que les cotisations d’assurance réglées ne constituent pas un préjudice indemnisable puisqu’elles correspondent à l’obligation légale de tout conducteur d’assurer son véhicule.
D’une manière générale, il est acquis que les frais d’assurance doivent rester à la charge des acheteurs en cas de vice caché car ils résultent d'une obligation légale pour tout véhicule terrestre à moteur si bien qu’ils ne constituent pas un préjudice (Cass, 1re chambre civile, 25 novembre 2020).
Par conséquent, Mme [S] [U] veuve [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 1.123,44 euros de cotisations d’assurance et de 1.425,60 euros d’extension de garantie « panne mécanique ».
3. Sur les frais de gardiennage.
Mme [S] [U] veuve [Z] fournit une estimation des frais de gardiennage de son véhicule par la société Peugeot Ubaldi au 8 mars 2024 d’un montant de 10.560 euros.
Ces frais de gardiennage sont directement imputables au vice caché qui a immobilisé le véhicule dans les locaux du garage où il a été conduit si bien que la société Ak Auto sera condamnée à les prendre en charge.
Par conséquent, la société Ak Auto sera condamnée à payer à Mme [S] [U] veuve [Z] la somme de 10.560 euros en paiement des frais de gardiennage.
4. Sur le préjudice moral.
Mme [S] [U] veuve [Z] a acquis un véhicule auprès d’un professionnel de la vente automobile le 1er juin 2021 dont il ressort qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir un certificat d’immatriculation, qui a présenté des dysfonctionnements nécessitant des réparations avant d’être immobilisé le 20 mai 2022, moins d’un an après son achat.
Il ressort des pièces produites qu’elle a été contrainte d’acquérir un véhicule de remplacement en location avec option d’achat dès le mois de juillet 2022, ce qui établit la nécessité de disposer d’un véhicule et les tracas qui lui ont été occasionnés par sa panne.
Toutes ses démarches, celles de son assureur puis de son conseil sont restées vaines, la société Ak Auto n’ayant participé ni à l’expertise amiable ni à l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal.
Elle a donc incontestablement subi un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 2.000 euros sur la société Ak Auto sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Ak Auto sera condamnée aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 4.360,70 euros, ainsi qu’à verser à Mme [S] [U] veuve [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente par la société Ak Auto à Mme [S] [U] veuve [Z] du véhicule de marque Peugeot 208 actuellement immatriculé [Immatriculation 5] acquis suivant bon de commande du 1er juin 2021 et facture du 5 juillet 2021 ;
CONDAMNE la société Ak Auto à payer à Mme [S] [U] veuve [Z] la somme de 8.185 euros (huit mille cent quatre vingt cinq euros) en restitution du prix de vente ;
DIT que Mme [S] [U] veuve [Z] devra restituer à la société Ak Auto le véhicule de véhicule de marque Peugeot 208 actuellement immatriculé [Immatriculation 5] dont la société Ak Auto devra reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE la société Ak Auto à payer à Mme [S] [U] veuve [Z] les sommes de :
- 875,04 euros (huit cent soixante quinze euros et quatre centimes) en remboursement des frais de réparation,
- 10.560 euros (dix mille cinq cent soixante euros) en paiement des frais de gardiennage,
- 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la société Ak Auto à payer à Mme [S] [U] veuve [Z] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [U] veuve [Z] de toutes ses autres demandes d’indemnisation ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société Ak Auto aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [M] [F] taxé à la somme de 4.360,70 euros TTC (quatre mille trois cent soixante euros et soixante dix centimes) ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT