3ème Chambre civile, 25 mars 2025 — 24/00735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [B] c/ Etablissement public [6], anciennement [11]

MINUTE N° 25/ Du 25 Mars 2025

3ème Chambre civile N° RG 24/00735 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQK3

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assisteé de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Isabelle JOGUET , Me Marion UNIA

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Etablissement public [6], anciennement [11] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 27 juin 2011, [Y] [B] a bénéficié à effet du 28 juin 2016 d’une révision de l'Allocation d'aide au Retour à l'Emploi (ARE) suite à la perte d'une activité qu’il avait conservée.

Sa notification de révision de droits lui annonçait qu’il percevrait une allocation journalière nette de 32,05 euros, pour une durée maximum de 280 jours calendaires.

Il a cessé d’être demandeur d’emploi le 30 septembre 2019 et s’est réinscrit de nouveau en cette qualité le 21 octobre 2019.

Une notification de Reprise de droit à l’ARE du 21 octobre 2019 lui spécifiait qu'il était indemnisable à partir du 28 septembre 2019 pour un montant net de l'allocation journalière fixé à hauteur de 32,70 euros et une durée d’indemnisation restante de 149 jours calendaires.

Entre 2019 et 2022, [Y] [B] est resté inscrit mais les revenus de son activité professionnelle ne lui permettaient pas d’être indemnisé en Allocations de Retour à l’Emploi. Le service de ce droit ouvert en 2016 et repris en 2019 était en cours lorsqu'il a déposé le 20 avril 2022 une demande en vue de bénéficier d’un droit d’option suite à la perte d’une activité salariée exercée du 16 octobre 2017 au 31 mai 2019 pour le compte du Département des Alpes Maritimes.

Il considérait en effet que les droits potentiellement acquis consécutivement à cet emploi lui étaient plus favorables et devaient ainsi se substituer à ceux en cours au moment de sa demande. Il expose que cette demande de révision était destinée ensuite à pouvoir prétendre à l’Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise ([5]) qui représente un montant égal à 45% du capital de droits ARE restant au jour de la demande.

Par deux courriers datés des 20 avril et 26 septembre 2022, il a été notifié à [Y] [B] son irrecevabilité au droit d’option.

Par notification du 26 mai 2023, [Y] [B] a bénéficié de l’ARCE pour un montant total de 2 215,33 euros calculée sur le reliquat du droit ARE repris en 2019 au jour de sa création d’entreprise.

[Y] [B] a contesté auprès de [6] l’irrecevabilité du droit d’option, puis le montant de l’ARCE calculée sur les droits en cours et non sur le droit plus favorable résultant de l’option qui, selon lui, était ouverte.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 15 février 2024 que [Y] [B] a assigné [6] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir: - Constater qu’il a fait valoir ses droits auprès de [6] dans les délais requis; - Dire qu’il est éligible au droit d’option; - Condamner [6] a prendre en compte la période travaillée du 16 octobre 2017 au 31 mais 2019 pour le calcul de l’allocation d’aide au retour et à la création d’emploi et fixer la durée de son indemnisation à 595 jours pour une indemnisation journalière de 38,15 euros brut; - Condamner [6] à en tirer toute conséquence sur le calcul du montant de L’ARE et de l’ARCE; - Condamner [6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, [Y] [B] demande au Tribunal de : - Constater que Monsieur [Y] [B] a fait valoir ses droits auprès de [6], anciennement [11] dans les délais requis et que l’inverse n’est nullement rapporté par [11] ; - Condamner [6] anciennement [11] à prendre en compte la période travaillée du 16 octobre 2017 au 31 mai 2019 pour le calcul de l’allocation d’aide au retour et à la création d’emploi ;