Chambre des référés, 25 mars 2025 — 23/01342
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION 24/1865
N° RG 23/01342 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PATK du 25 Mars 2025 M.I 25/00000301
N° de minute 25/00508
affaire : [L] [A] [H] [V] c/ Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 06 (UDAF 06), agissant en qualité de liquidateur de : - Monsieur [N] [W] [F], par jugement du Tribunal de d’Instance de Nice en date du 10 décembre 2013, Société BPCE ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [L] [V] à la date du sinistre, [Z] [M], S.A. ALLIANZ IARD, [P] [E]
Grosse délivrée
à Me EXPERT
Expédition délivrée à Me ESSNER à Me MEDINA à Me BOZEC EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juin 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [L] [A] [H] [V] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 06 (UDAF 06), agissant en qualité de liquidateur de : - Monsieur [N] [W] [F], par jugement du Tribunal de d’Instance de Nice en date du 10 décembre 2013 [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 1] Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE Rep légal : M. Dominique LAPORTE (Président)
Société BPCE ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [L] [V] à la date du sinistre [Adresse 8] [Localité 9] Non comparante ni représentée
M. [Z] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 11] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [P] [E] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire en date du 30 juin 2023, Mme [L] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA BPCE ASSURANCE IARD, M. [Z] [M] et Mme [P] [E] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire en date du 18 octobre 2024, Mme [L] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA ALLIANZ IARD et l’UDAF en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [F] aux fins de jonction des instances et d’expertise.
A l’audience du 18 février 2025, Mme [L] [V] représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience: - de rejeter les exceptions soulevées par Mme [E] et M. [M], - d’enjoindre à Mme [E] et à M.[M] de produire leur contrat d’assurance habitation, - ordonner une expertise judiciaire, - rejeter le surplus des demandes
Elle expose être propriétaire d’une villa située à [Localité 17], que Mme [E] et M. [M] sont propriétaires de la maison voisine qui est accolée à certains endroits au mur mitoyen, que ces derniers ont invoqué en 2016, des désordres sur leur villa et qu’une expertise a été ordonnée à son contradictoire car ces derniers ont prétendu qu’elle était à l’origine des désordres. Elle expose que l’expert a déposé son rapport en 2020 et qu’il a considéré que les désordres provenaient des catastrophes naturelles successives en écartant sa responsabilité. Elle ajoute avoir constaté l’apparition de nombreux désordres chez elle ainsi que sur les murs séparatifs entre les deux propriétés, que la cause de ces désordres est double à savoir les catastrophes naturelles et la construction de l’extension de la maison par ses voisins sur les murs séparatifs, que ses demandes sont recevables car elle justifie de son intérêt à agir, que l’expert judiciaire n’avait relevé dans son rapport aucun désordre particulier sur les murs séparatifs et que la prescription soulevée n’est pas acquise car des désordres sont apparus à compter de juin 2018, que certains présentent un caractère évolutif et se sont aggravés et que d’autres ont été constatés en 2023. Elle ajoute que les voisins sont responsables de leur propriété et notamment des nouveaux travaux réalisés sur l’extension de leur maison, qu’ils ont été indemnisés par leur assureur,qu’ils ont tardé à réaliser les travaux et qu’il est nécessaire qu’ils participent à l’expertise judiciaire dans le but de déterminer l’origine des désordres.
M. [Z] [M] et Mme [P] [E], représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures reprises à l’audience de : - déclarer irrecevable Madame [V] en sa demande d’expertise pour défaut d’intérêt