8ème chambre, 24 mars 2025 — 23/09806

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025

N° RG 23/09806 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASV

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat Principal des copropriétaires Résidence “LE PARC DU CHATEAU” sise 2 rue de la Prairie 92160 ANTONY et Syndicat Secondaire des copropriétaires Résidence “ANTONY CENTRE” sise2-8, 10-16 rue de la Prairie et 1-11 allée des Ormeaux 92160 ANTONY représenté par son syndic :

C/

[G] [L], [D] [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat Principal des copropriétaires Résidence “LE PARC DU CHATEAU” sise 2 rue de la Prairie 92160 ANTONY et Syndicat Secondaire des copropriétaires Résidence “ANTONY CENTRE” sise2-8, 10-16 rue de la Prairie et 1-11 allée des Ormeaux 92160 ANTONY représenté par son syndic : Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD 67 route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49

DEFENDEURS

Madame [G] [L] 4 Villa avis 92160 ANTONY

représentée par Me Mourad ABDESSEMED, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Monsieur [D] [Z] 4 Villa Davis 92160 ANTONY

représenté par Me Mourad ABDESSEMED, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Z] et Madame [G] [L] (ci-après " les époux [Z] ") sont propriétaires des lots n°12 et 50 au sein de l'ensemble immobilier " Le Parc du Château " situé 2 rue de la Prairie à Antony (92160) soumis au statut de la copropriété.

Suivant actes extrajudiciaires en date du 30 novembre 2023, le syndicat principal des copropriétaires " Le Parc du Château " et le syndicat secondaire des copropriétaires " Antony Centre ", représentés par leur syndic le cabinet Loiselet & Daigremont Paris Sud, ont fait assigner M. [Z] et Mme [L] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour l'audience d'orientation du 6 septembre 2024.

Au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l'article 1231-6 du code civil, ils demandent au tribunal de :

Juger recevables et biens fondés en leurs demandes le SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES résidence LE PARC DU CHATEAU sise 2 rue de la Prairie à 92160 ANTONY et le SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES résidence ANTONY CENTRE sise -8, 10-16 rue de la Prairie et 1-11 allée des Ormeaux 1/11 rue de la Prairie à 92160 ANTONY, représenté par leur Syndic, le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD; En conséquence, condamner solidairement M. [D] [Z] et de Mme [G] [L] au paiement des sommes suivantes : - 1.010,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er octobre 2023 inclus du syndicat principal " Le Parc du Château " avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - 4.022,92 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er octobre 2023 inclus du syndicat secondaire " Antony Centre " avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - 2.767,68 € à titre des frais de contentieux du syndicat principal " Le Parc du Château "; - 2.099,08 € à titre des frais de contentieux du syndicat secondaire " Antony Centre" ; - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner solidairement M. [D] [Z] et de Mme [G] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet CASSEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), les époux [Z] ont constitué avocat postérieurement à l'ordonnance de clôture, rendue le 6 septembre 2024. Ainsi, et aux termes de l'article 802 du code de procédure civile qui dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les conclusions en défenses et pièces produites par les défendeurs en date du 17 janvier 2025 ne peuvent être admises.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire

Il convient de rappeler que les demandes tend