8ème chambre, 24 mars 2025 — 23/06194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025

N° RG 23/06194 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YS4D

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-11, rue Albert 1er - 2-12, rue Bernard Palissy 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :

C/

[U] [B], [T] [K]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-11, rue Albert 1er - 2-12, rue Bernard Palissy 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic : Cabinet [O] 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

DEFENDEURS

Monsieur [U] [B] 9, rue Albert 1er 92210 SAINT-CLOUD

défaillant

Madame [T] [K] 27, rue Dailly 92210 SAINT-CLOUD

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé 1-11, rue Albert 1er et 2-12, rue Bernard Palissy à SAINT-CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Madame [T] [K] et de Monsieur [U] [B] (ci-après les consorts [C]) dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société [O], les a fait assigner devant ce tribunal respectivement par exploits du 5 juillet 2023 et du 11 juillet 2023, aux fins de : CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [T] [K] au paiement de la somme de 17.652,47 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse),

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [T] [K] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [T] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-11, rue Albert 1er – 2-12, rue Bernard Palissy – 92210 SAINT-CLOUD une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [T] [K] et Monsieur [U] [B], assignés par actes remis en l’étude du commissaire de justice, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés   Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 17.652,47 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2023.

L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.   En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.   Partant, conformément au décompte produit par le demandeur, les charges, d’un montant de 12.881,29 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 4.771,30 euros, seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des consorts [C] au paiement de la somme de 12.881,29 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2023 inclus.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation,