Référés, 25 mars 2025 — 24/02161

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Mars 2025

N°R.G. : 24/02161 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZMV

N° Minute :

S.C.I.INDIVISION [V]

c/

S.A.R.L. CARROSSERIE PETIT

DEMANDERESSE

S.C.I. INDIVISION [V] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CARROSSERIE PETIT [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2016, la SCI Indivision [V] a donné à bail commercial à la société GARAGE FORREST aux droits de laquelle se trouve la société Carosserie PETIT des locaux situés [Adresse 5].

Par acte du 27 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la société Carosserie PETIT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 septembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2024, la SCI Indivision [V] a assigné la société Carrosserie PETIT aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

A l’audience, la SCI Indivision [V] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et sollicité le partage des frais d’expertise.

La société Carrosserie PETIT a soutenu des conclusions en défense selon lesquelles elle se joint à la demande d’expertise en ce qui concerne l’évaluation de l’indemnité d’éviction, mais s’est opposé au partage des frais, le bailleur ayant pris l’initiative du refus de renouvellement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce,

la SCI Indivision [V] a délivré à la société Carosserie PETIT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise pour déterminer les indemnités d’éviction et occupation, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction. Le délai pour consigner sera fixé à 9 mois, afin de laisser la possibilité aux parties de se mettre d’accord si elles le souhaitent pour y substituer une expertise par acte d’avocat selon l’article 1554 du code de procédure civile, cette dernière ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.

Sur les dépens

Chaque partie gardera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Prenons acte que la société Carrosserie PETIT s’associe à la demande d’expertise en ce qui concerne l’évaluation de l’indemnité d’éviction,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [H] [G] [Adresse 4] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.08.22